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T. com. 1303, 23 juin 2026, n° 2026R00118


Vérifier : T. com. 1303, 23 juin 2026, n° 2026R00118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
2026R00118
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
6a3e6160cdc6046d47d60620

Texte de la décision

5,102 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 23 juin 2026

N° RG : 2026R00118

La société ALLOGA FRANCE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°582 118 675

(Maître [P], de la SELARL [T], Avocat au barreau de Aix-en-Provence)

C/

Monsieur [F] [O] [L] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny n°493 510 051

(Partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme [C] [M] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 30 avril 2026, la société ALLOGA FRANCE nous demande de : Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

RECEVOIR la société ALLOGA FRANCE en ses demandes ;

CONDAMNER Monsieur [F] [O] [L] à payer à la société ALLOGA FRANCE une provision de 5 559,24 euros, outre les pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal conformément aux conditions générales de vente, à compter de la date d'émission des factures outre une indemnité de retard de 40 euros par facture.

CONDAMNER Monsieur [F] [O] [L] à payer à ALLOGA FRANCE la somme de 800 euros au titre de sa résistance abusive ;

DEBOUTER Monsieur [F] [O] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;

CONDAMNER Monsieur [F] [O] [L] à payer à ALLOGA France la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civil, ainsi qu'aux entiers dépens

A la barre, la société ALLOGA FRANCE réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

Monsieur [F] [O] [L] n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :

Les bons de commande

Les conditions générales de vente ALLOGA France

Les factures impayées pour un montant total de 5 559,24 €, stipulant expressément chacune « Pénalités de retard = 3 fois le taux d'intérêt légal / Indemnité de recouvrement = forfait de 40 euros + frais complémentaires sur justificatifs ».

La preuve de livraison

La mise en demeure de payer en date du 12.01.2026 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception

l'existence de l'obligation de Monsieur [F] [O] [L] n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [F] [O] [L] à payer en deniers ou quittance à la société ALLOGA FRANCE la somme provisionnelle de 5 559,24 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chacune des factures ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture ;

Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu'il échet de rejeter ce chef de demande ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société ALLOGA FRANCE la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [F] [O] [L] à payer, en deniers ou quittance, à la société ALLOGA FRANCE la somme provisionnelle de 5 559,24 € (cinq mille cinq-centcinquante-neuf euros et vingt-quatre centimes) à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chacune des factures, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40€ (quarante euros) par facture, ainsi que celle de 750 € (sept cent-cinquante euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [F] [O] [L] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,66 € (trente-huit euros et soixante-six centimes TTC);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le

23 juin 2026

Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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