T. com. 1303, 25 juin 2026, n° 2026R00158
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 25 juin 2026
N° RG : 2026R00158
Société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 493 491 161 (S.E.L.A.S. CABINET D'AVOCATS N. [Z] représentée par Maître Nicolas [Z], avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [M] [Y] Entrepreneur individuel exerçant son activité sous la dénomination « [Y] CONSEIL PATRIMOINE » [Adresse 2] (en personne)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile
Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille
Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 21 mai 2026, la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. nous demande
*Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
DIRE ET JUGER que l'obligation de paiement par Monsieur [M] [Y] de la somme de 5.760,00 € TTC en contrepartie des prestations d'édition réalisées par la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE SARL n'est pas sérieusement contestable.
CONDAMNER CONSECUTIVEMENT Monsieur [Y] au paiement de la somme de 5.760,00 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 avril 2026
* CONDAMNER
Monsieur [M] [Y] entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500,00 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A la barre, la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.
Monsieur [M] [Y] s'est présenté à la fin de l'audience et nous a exposé être arrivé sur site à 8 heures 30 et avoir été mal aiguillé. Il nous demande la réouverture des débats pour pouvoir présenter sa défense, le conseil de la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE ayant quitté les lieux une fois son absence constatée.
Par conclusions écrites, Monsieur [M] [Y] nous demande de :
1. DÉBOUTER
la SAS SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l'obligation de paiement invoquée étant sérieusement contestable au sens de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
2. DIRE ET JUGER
que les dispositions de l'article L.221-3 du Code de la consommation sont applicables au contrat litigieux, la Société le reconnaissant expressément dans ses propres conditions générales ;
3. DIRE ET JUGER
que le formulaire de rétractation mentionné dans les conditions générales n'a pas été remis à M. [Y], entraînant la prorogation automatique du délai de rétractation de douze mois par application de l'article L.221-20 du Code de la consommation
4. DIRE ET JUGER
que la rétractation exercée le 3 mars 2025 par courrier électronique est valide au regard de l'article L.221-21 du Code de la consommation ;
5. DIRE ET JUGER
que la Société ne rapporte pas la preuve d'une demande d'exécution anticipée formulée par M. [Y] et a procédé à la publication en méconnaissance de ses propres conditions générales ;
6. DÉBOUTER la Société de sa demande en paiement de 5 760 euros ;
7. DEBOUTER
la Société de sa demande complémentaire de 1 500 euros ;
8. CONDAMNER
la SAS SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE à verser à M. [Y] la somme de 286 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
9. CONDAMNER
la SAS SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE aux entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que pour permettre au défendeur de faire valoir ses moyens de défense, il échet en application des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
Attendu qu'il est constant que seul l'enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l'équité commande de condamner la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, Ordonnons la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
En conséquence, renvoyons matière et parties à la plus prochaine audience utile ;
Condamnons la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Disons que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;
Réservons les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Fait à [Localité 1], le 25 juin 2026 Le Greffier
Le Vice-Président
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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