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T. com. 1303, 22 juin 2026, n° 2026P00974


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Date
22/06/2026
Numéro
2026P00974
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 01
Id
6a3e6203cdc6046d47d61248

Texte de la décision

8,921 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du Lundi 22 Juin 2026

N° RG : 2026P00974

[Adresse 1] : 909 412 215 - 2022 D 132 Représentant légal : Monsieur [G] [D] [Adresse 2] (Comparant par Maître Rachid BENDJEBAR, Avocat au barreau de Marseille)

Ordre des Médecins - Conseil départemental des Bouches-du-Rhône [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 22 Juin 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. DIARRA, M. DUPUIS, Juges.

Ayant désigné M. DIARRA, Juge-Rapporteur présent à l'appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le Lundi 22 Juin 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Madame Blandine MENNITI, Greffière Audiencier.

À la date du 18 Juin 2026, la SISA MSP DE LA CANEBIERE a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions de l'article L. 640-1 du Code de Commerce et de l'article R.640-1 du Code de commerce, au Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Marseille. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 909 412 215 - 2022 D 132 et exerce une activité de coordination thérapeutique sous la forme d'une SISA avec siège social [Adresse 4] ;

La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation qui leur a été adressée ;

ATTENDU que la SISA [Adresse 5] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements ; qu'elle indique notamment au Tribunal qu'elle n'emploie aucun salarié ; qu'elle ignore le montant de son chiffre d'affaires ; qu'elle estime son passif à la somme d'environ 3 734 €; qu'elle exerce une activité de coordination thérapeutique ; que ses difficultés sont principalement liées à la démission du gérant majoritaire, en raison d'une mésentente entre associés ; qu'une SISA doit compter, parmi ses associés, au moins deux médecins et un auxiliaire médical, conformément à l'article L4041-4 du Code de la Santé Publique ; que ses difficultés sont principalement liées à une mésentente entre associés et à la démission unilatérale du dirigeant social, sans passation de pouvoirs au second associé ; que cette situation a entrainé une interruption totale de toutes les obligations déclaratives et de règlement de la société ; que l'associé ne dispose d'aucune information sur la gestion de l'entreprise et aucun élément comptable et financier ; qu'à ce jour, elle ne dispose d'aucune activité ; qu'il n'existe aucune possibilité de redressement ; que par conséquent, elle sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il convient donc de constater l'état de cessation des paiements ; que les éléments présentés au Tribunal établissent que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

ATTENDU qu'il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après ;

ATTENDU qu'il échet de constater que le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour déterminer si les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SISA MSP DE LA CANEBIERE et de dire et juger que le mandataire judiciaire devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l'article R. 644-1 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'en conséquence, le Tribunal décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SISA MSP DE LA CANEBIERE ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Constate l'état de cessation des paiements ;

En conséquence,

Ouvre la procédure de liquidation judiciaire

prévue, par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de

la SISA MSP DE LA CANEBIERE sise [Adresse 4];

Désigne

M. [Y]

, en qualité de Juge Commissaire,

M. [V]

, en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d'empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Économiques de Marseille ;

Désigne Maître [Z] [E] [Adresse 6] en qualité de Liquidateur ;

Désigne la

SELARL DE BOUVET-TABUTIN, Commissaires de justice associés, [Adresse 7]

, en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;

Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL DE BOUVET-TABUTIN, Commissaires de justice associés, [Adresse 7] désigné en qualité de Commissaire de justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;

Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Liquidateur ci-dessus désigné ;

Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l'inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;

Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel;

Dit que le Commissaire de justice désigné pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;

Fixe provisoirement au 18 Juin 2026 la date de cessation des paiements ;

Décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SISA [Adresse 5] ;

Dit et juge que Maître [Z] [E] ès qualités devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l'article R. 644-1 du Code de commerce;

Invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions des articles L. 621-8 et L. 621-9 du Code de Commerce ;

Ordonne le dépôt immédiat du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence au Greffe de ce Tribunal ;

Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;

Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;

Impartit aux créanciers conformément à l'article R.622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;

Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, par mise à disposition au greffe le Lundi 22 Juin 2026: LE GREFFIER AUDIENCIER

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier

LA PRÉSIDENTE.

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