T. com. 1402, 24 juin 2026, n° 2025009267
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 009267
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Deuxième chambre
Jugement du 24/06/2026
Demandeur(s) : SAS SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
immatriculée au RCS du Havre N° 310 818 000
Représentant(s) : Maître Thierry YGOUF, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : SAS CARNEIRO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au RCS de Caen n° 493 680 615
Représentant(s) : Maître Alain OLIVIER, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Yves OGIER
Juges : Serge GERMAINE
: Frédéric BINET
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 13/05/2026
Jugement rendu le 24/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Yves OGIER, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 12/11/2025, SAS SONEN a assigné SAS CARNEIRO à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 10/12/2025 afin qu'elle soit condamnée, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1582 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 55 348,20 € TTC à titre principal majorée des intérêts de retard au taux BCE + 10 points à compter du 16/11/2023, outre la somme de 360 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive, la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience de cabinet du 07/01/2026, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 29/04/2026.
L'affaire a été plaidée le 13/05/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS SONEN a pour activité principale la vente de matériaux de construction sous l'enseigne POINT P.
La SAS CARNEIRO a pour activité principale le dallage industriel et agricole.
Les 21/09/2022 (pour le premier dallage), 22/09/2022 (pour le deuxième dallage) et 11/10/2022 (pour le troisième dallage), la SAS SONEN a approvisionné la SAS CARNEIRO en béton sur un chantier à [Localité 1] pour lesquel celle-ci avait la charge de la réalisation du lot dallage dans un bâtiment hors d'eau. Sur le premier dallage, des désordres sont apparus sur de nombreuses zones qui présentait un faïençage et sonnait « creux ».
Le 18/11/2022, monsieur [S] [K], chef des agences POINT P béton d'[Localité 2] et [Localité 3], a adressé un mail à monsieur [U] [R], expert en génie civile et bâtiment, pour lui indiquer l'adresse du litige sur [Localité 1].
Le 22/11/2022, la SAS CARNEIRO a fait dresser un procès-verbal d'un commissaire de justice dont il ressort que la société SONEN a été informée de ces désordres par la société CARNEIRO ; que début octobre 2022, une réunion a été organisée sur le site en présence d'un représentant de SONEN et qu'un sondage à la chaîne a permis d'établir que toute la surface du magasin soit 743m2 était affectée par ce défaut. Le commissaire de justice a pu constater que la dalle du bâtiment a été rabotée et que le polissage était en cours. Sur une travée du bâtiment non encore traitée, il a pu constater que la dalle sonnait creux.
Le 23/11/2022, monsieur [U] [R] a adressé un mail à POINT P et à la société CARNEIRO dans lequel il demandait à chacune des 2 sociétés des documents à produire et dans lequel était joint la proposition technique et financière du laboratoire RINCENT BTP de 6 000 € HT dont il a demandé la prise en charge par la société CARNEIRO : « en effet il appartient au lésé de démontrer la responsabilité du Fournisseur ».
Le 29/11/2022, monsieur [U] [R] a adressé un mail à la société CARNEIRO, monsieur [T], et copie à POINT P : « Bonjour, Le technicien du laboratoire sera sur place vers 10H30. Je serais sur place vers 10H pour implanter contradictoirement les prélèvements ».
Le 01/12/2022, le laboratoire RINCENT BTP Service Recherche a réalisé 4 carottages : 2 en zones saines et 2 en zones pathogènes.
Le 21/12/2022, la société CARNEIRO a été facturée par la société TRAVERS BTP de travaux de reprise de l'ensemble de la première dalle par rabotage du quartz et polissage du béton pour un montant de 68 960,40 €, travaux réalisés en accord avec le maître d'ouvrage.
Le 15/02/2023, à la demande du cabinet [U] [R], expert intervenant à la demande de SONEN (POINT P) et pour le compte de la SAS CARNEIRO qui en a réglé la facture, la société RINCENT BTP Service Recherche a émis un rapport d'essai suite à la réalisation des 4 carottages du 01/12/2022. Le paragraphe 4 de ce rapport fait apparaître le commentaire suivant : « La porosité mesurée varie entre 16 % et 17 %, permettant de classer ce béton comme étant de bonne qualité… ».
Le 09/03/2023, monsieur [U] [R] expert intervenant à la demande de SONEN a émis une note technique sur le rapport du Laboratoire RINCENT BTP adressée à POINT P (SONEN) et à la société CARNEIRO. Il écrit à la fin de sa note : « En conséquence, les caractéristiques intrinsèques du béton livré par la société POINT P n'est pas à l'origine des dommages ; les dommages sont dus principalement au moment de la prise de décision du durcisseur de surface ».
Le 03/04/2023, monsieur [V] [F] expert intervenant à la demande de CARNEIRO a émis une note dont les conclusions sont : « Comme montré, le BPE a formulé un béton peu stable … Dans ces conditions, la responsabilité de la délamination est due au BPE pour la Centrale de [Localité 4]. ».
Le 30/09/2023, la société SONEN a émis 9 factures à l'égard de la société CARNEIRO :
8 087,94 € pour un chantier à [Localité 5],
9 936,61 € pour un chantier à [Localité 5],
1 996,56 € pour un chantier à [Localité 6],
12 636 € pour un chantier à [Localité 7],
2 098,31 € pour un chantier à [Localité 8],
1 120,80 € pour un chantier à [Localité 9],
1 047,42 € pour un chantier Legoupil
et 20 389,78 € pour un chantier à [Localité 8],
soit un montant total de 57 348,20 € à échéance du 15/11/2023.
Le 24/10/2023, monsieur [U] [R] expert intervenant à la demande de SONEN a rédigé des observations sur le rapport de monsieur [F] rédigé le 03/04/2023 dans l'intérêt de l'entreprise CARNEIRO. Il écrit dans ses conclusions : «
Je ne partage en aucune façon les arguments présentés dans ce rapport. En conséquence, les caractéristiques intrinsèques du béton livré par la société SONEN ne sont pas à l'origine des dommages ; les dommages sont dus principalement au moment de la prise de de décision du saupoudrage du durcisseur de surface, sur le béton… ».
Le 19/03/2024, monsieur [V] [F] a fait des observations sur le rapport de monsieur [R] du 24/10/2023. Dans ses conclusions, il écrit « L'examen des bons de fabrication montre une non-maîtrise de la fabrication à la centrale de [Localité 4] avec en plus une formulation peu robuste, ce qui n'est pas le cas de la centrale d'[Localité 3]. Ceci a conduit à une délamination du béton ayant entraîné un décollement des couches supérieures du béton ».
Le 20/02/2025, monsieur [C] [P], expert en bétons et structures, mandaté par la société CARNEIRO, a établi un rapport sur les défauts de surface du dallage du garage DOUILLET à [Localité 1]. Monsieur [P] précisait : « Notre étude s'appuie sur les documents suivants : Le rapport établi par le laboratoire RINCENT BTP, daté du 15/02/2023, les bons de pesée et les bordereaux de livraison des bétons livrés par le fournisseur de béton POINT P, la chronologie du coulage du 21/09 établie par le chef de chantier, les informations
complémentaires fournies par les courriels des 30,31 janvier et 19 février 2025 de Monsieur [D] [T] ». Dans ses conclusions, il écrit notamment : « Les désordres qui sont apparus sur le dallage de [Localité 1] résultent clairement d'un trop fort ressuage du béton, ce qui est dû, en partie, à un défaut de la distribution granulométrique du béton, défaut qui a favorisé la montée des éléments fins vers la surface mais, surtout, à plusieurs irrégularités dans la fabrication du béton… ».
Le 15/09/2025, la société SONEM (POINT P) a mis en demeure la société CARNEIRO de lui régler 55 000 € correspondant au rejet bancaire des factures du 30/09/2023 d'un montant total de 57 348,20 €. Elle expliquait avoir tenté «
de trouver une solution amiable, via une remise partielle sur les sommes dues, uniquement à titre commercial dans le but d'essayer de poursuivre nos relations commerciales
». A défaut de paiement elle précisait «
avoir donné instruction à son conseil d'engager toute procédure judiciaire en recouvrement».
Le 22/09/2025, la société CARNEIRO répondait à cette mise en demeure en rappelant avoir « refusé de procéder au règlement de ces factures en raison des désordres rencontrés sur les dallages réalisés par notre société sur plusieurs chantiers avec le béton commandé auprès de votre société. Le coût des travaux de reprise réalisés aux frais avancés de la société par la société CARNEIRO pour le seul chantier du garage DOUILLET à [Localité 1] s'est élevé à 76 472,40 € suivant justificatifs qui vous ont déjà été transmis … Mais plutôt que de proposer un règlement amiable à la société CARNEIRO en procédant au paiement de la somme de 21 472,40 € TTC (76 472,40 € TTC – 55 000,00 € TTC), vous avez fait le choix de mettre en demeure notre société de procéder au paiement de cette somme de 55 000 € sans contrepartie ».
C'est dans ces conditions que la SAS SONEN (POINT P) a saisi la présente juridiction.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, la SAS SONEN a repris ses conclusions récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, sollicitant,
in limine litis
, de juger toute action ayant pour fondement les articles 1641 et suivants du code civil comme exclusive au présent litige et en tout état de cause prescrite, de débouter la SAS CARNEIRO de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. À titre principal, de condamner la SAS CARNEIRO à payer à la SAS SONEN la somme principale de 55 348,20 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux BCE + 10 points à compter du 16/11/2023, outre la somme de 360 € pour neuf factures, la somme de 5 000 € au titre de sa résistance abusive dans le paiement des factures, de débouter la SAS CARNEIRO de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. En tout état de cause, de débouter la SAS CARNEIRO de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, de condamner la SAS CARNEIRO à payer à la SAS SONEN la somme de 3000 € au titre de sa résistance abusive dans le paiement des factures, de débouter la SAS CARNEIRO de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. En tout état de cause, de débouter la SAS CARNEIRO de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, de condamner la SAS CARNEIRO à payer à la SAS SONEN la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et d'ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, la SAS CARNEIRO a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant au visa des articles 1347, 1347-1, 1641 et 1648 du code civil, le rejet des moyens fins et prétentions soulevés par la société SONEN au soutien de son action, de déclarer la société CARNEIRO recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle, d'ordonner la compensation judicaire entre les créances respectives de la société SONEN au paiement de la somme de 21 742,40 € en principal, avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe.
MOTIFS
Sur l'action fondée sur les vices cachés, article 1641 du code civil et sa prescription, article 1648 alinéa 1 du code civil, il convient de reprendre l'historique des relations entre les sociétés SONEN et CARNEIRO.
La société SONEN a livré le 21/09/2022 du béton sur un chantier de dallage réalisé par CARNEIRO à [Localité 1]. Selon l'acte du commissaire de justice du 22/11/2022, la société SONEN a été informée de désordres sur le dallage réalisé avec le béton livré le 21/09/2022 début octobre 2022.
En tout état de cause, la société SONEN était au courant du problème au plus tard le 18/11/2022 puisque son représentant monsieur [K] adressait un mail à monsieur [R], expert en génie civil et bâtiment, pour lui donner l'adresse du litige sur [Localité 1].
Après intervention sur site de la société RINCENT BTP Services Recherche Expertise le 23/11/2022 pour faire 4 carottages, celle-ci a établi un rapport le 15/02/2023. Les conclusions de ce rapport ne permettent pas de conclure à un défaut de type vice caché du béton, au contraire, puisqu'il est écrit : « La porosité mesurée varie entre 16% et 17%, permettant de classer ce béton comme étant de bonne qualité ».
La note technique sur le rapport du laboratoire RINCENT BTP faite le 09/03/2023 par monsieur [R] expert intervenant à la demande la société SONEN confirme les conclusions du laboratoire : «
En conséquence, les caractéristiques intrinsèques du béton livré par la société POINT P n'est pas à l'origine des dom mages ; les dommages sont dus principalement au moment de la prise de décision du durcisseur de surface »
* L'analyse de ce même rapport du laboratoire RINCENT BTP par Monsieur [F] expert intervenant à la demande de la société CARNEIRO dans sa note du 3/04/2023 fait ressortir des conclusions différentes : «
Comme montré, le BPE a formulé un béton peu stable
Non conforme au DTU dallage 13.3, à la norme NF BPE 033,
Mal formulé (discontinuité granulométrique, granulats concassés, adjuvant à long maintien d'ouvrabilité)
Dans ces conditions, la responsabilité de la délamination est due au BPE pour la Centrale de [Localité 4]. »
Ces conclusions mettraient donc en évidence un défaut de type vice caché, du béton livré le 21/09/2022 par la société SONEN. C'est donc à la date de cette note, le 03/04/2023, écrite par monsieur [F] expert intervenant à la demande de la société CARNEIRO que cette dernière découvre le vice caché du béton, et que doit démarrer le délai de deux ans prévu à l'article 1648.
Or, ce n'est qu'en février 2026 soit presque 3 ans après la date de cette note, que la société CARNEIRO a dans ses conclusions reconventionnelles présenté des prétentions indemnitaires liés à ce vice caché. Son action fondée sur la garantie des vices cachés prévue par les dispositions des articles 1641 et 1648 ne saurait donc prospérer.
Sur la demande en paiement de la société SONEN des factures du 30/09/2023 concernant des livraisons postérieures à la date du 21/09/2022 puisque toutes datées de 09/2023 et pour un montant total demandé par la société SONEN de 55 348,20 € TTC, force est de constater que ces livraisons et factures n'ont rien à voir avec le litige né consécutivement à la livraison du 21/09/2022 dont la facture a d'ailleurs été réglée par la société CARNEIRO puisqu'elle n'est pas réclamée par la société SONEN.
Ces livraisons et les factures qui en découlent n'ayant fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société CARNEIRO doivent être réglées à la société SONEN et ce en application des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1582 du code civil car elles sont toutes certaines, liquides et exigibles depuis le 15/11/2023. La société CARNEIRO sera donc condamner au règlement de la somme principale de 55 348,20 € TTC majorée des intérêts de retard au taux BCE + 10 points à compter du 15/09/2025.
La société CARNEIRO devra également régler à la société SONEN l'indemnité forfaitaire de recouvrement soit pour les 9 factures, 40 euros par facture soit la somme de 360 €.
Sur la créance de 76 472,40 € dont la société CARNEIRO demande la compensation judiciaire avec les factures dues à la société SONEN, elle correspond à trois factures.
La facture de la SARL TRAVERS BTP du 21/12/2022 ayant pour référence «
Reprise de la couche d'usure d'un dallage béton lissé fin avec incorporation de durcisseur de surface »
d'un montant de 68 960,40 € correspond à des travaux que la société CARNEIRO a décidé d'engager avec l'accord du maître d'ouvrage du bâtiment mais pas avec l'accord de la société SONEN.
La facture d'ACTION HUIS NORMANDIE, commissaires de justice, d'un montant de 312 € pour le constat Concession DOUILLET [Localité 1] réalisé le 22/11/2022, celui-ci a été commandé par la société CARNEIRO seule sans l'accord de la société SONEN.
La facture du Laboratoire RINCENT du 15/02/2023 d'un montant de 7 200 € TTC ayant pour objet intervention sur site, essais en laboratoire et rapport, a été commandée puis payée par la société CARNEIRO sur les recommandations de monsieur [R], expert intervenant à la demande de la société SONEN.
Toutes ces factures correspondent à des prestations commandées seulement par la société CARNEIRO après le 18/11/2022, date à laquelle la société SONEN était déjà au courant du litige sur la livraison de béton du 21/09/2022. Mais en ne recevant pas l'accord de la société SONEN avant la commande de ces 3 prestations, ces factures ne lui sont pas opposables.
Les parties ont tenté de régler amiablement le litige sur le béton livré par la société SONEN le 21/09/2022 et facturé à la société CARNEIRO dont on ne connaît d'ailleurs pas le montant, sans qu'aucun avis technique ne vienne trancher le débat de façon définitive, les 4 experts, RINCENT, [R], [F], [P] intervenants dans un cadre contractuel et non judiciaire d'une part, et leurs avis étant partagés d'autre part : deux considérant le béton livré comme de bonne qualité ou non responsable du défaut apparu sur le dallage (RINCENT et [R]) et deux considérant le béton livré comme défectueux et responsable du défaut apparu sur le dallage ([F] et [P]).
Aucune compensation judiciaire ne peut être ainsi imposée à la société SONEN.
Sur la demande de la société SONEN pour résistance abusive, le tribunal remarque que la première mise en demeure pour le paiement de la somme de 55 340,20 € par la société SONEN date du 15/09/2025 soit presque 2 ans après le constat d'impayé des factures dues au 15/11/2023. Le délai pendant lequel les sociétés SONEN et CARNEIRO ont essayé de trouver une solution amiable à leur litige ne peut être considéré comme de la résistance abusive de la société CARNEIRO. La société SONEN sera donc déboutée de sa demande.
Pour recouvrer sa créance, la société SONEN a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société CARNEIRO à lui verser la somme de 5 000 €.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. En l'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter.
La société CARNEIRO, partie qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la SAS CARNEIRO de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS CARNEIRO à payer à la SAS SONEN la somme de 55 348,20 € TTC majorée des intérêts de retard au taux BCE + 10 points à compter du 15/09/2025 ;
Déboute la SAS SONEN de sa demande pour résistance abusive ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la SAS CARNEIRO à payer à la SAS SONEN la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CARNEIRO aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont TVA 12,92 € ;
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