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T. com. 1303, 23 juin 2026, n° 2026R00119


Vérifier : T. com. 1303, 23 juin 2026, n° 2026R00119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
2026R00119
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
6a3e6276cdc6046d47d61afd

Texte de la décision

4,438 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 23 juin 2026

N° RG : 2026R00119

La société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°493 491 161

(Maître [K], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société MALELYS CONDUITE ET NAVIGATION [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan n°850 813 478

(Représentée par sa gérante Mme. [N] [S])

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile

Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 30 avril 2026, la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE nous demande de :

Vu l'article L.131-35 du Code monétaire et financier

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile

ORDONNER la mainlevée des oppositions effectuées par la Société MALELYS CONDUITE ET NAVIGATION SARL sur les formules de chèque remises en paiement de la facture émise par la Société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE SARL, soit les formules de chèques CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR n°7238876 - 7238877 - 7238878.

DIRE ET JUGER que l'obligation de paiement par la Société MALELYS CONDUITE ET NAVIGATION SARL de la somme de 1 820,00 euros TTC en contre partie des prestations d'édition réalisées par la Société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE SARL n'est pas sérieusement contestable.

DIRE ET JUGER que l'obligation de paiement par la Société MALELYS CONDUITE ET NAVIGATION SARL de la somme de 1 820,00 € TTC, en contre partie des prestations d'édition réalisées par la Société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE SARL n'est pas sérieusement contestable.

CONDAMNER CONSECUTIVEMENT la Société MALELYS CONDUITE ET NAVIGATION SARL au paiement de la somme de 1 820,00 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 09 mars 2026.

CONDAMNER la Société MALELYS CONDUITE ET NAVIGATION SARL aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500,00 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que postérieurement à l'audience, [N] [S] gérante de la société MALELYS CONDUITE ET NAVIGATION a fait savoir au Tribunal qu'elle représentait en justice la société MALELYS CONDUITE ET NAVIGATION ; que pour permettre au défendeur de faire valoir ses moyens de défense, il échet en application des dispositions des articles 16 et 444 du Code de Procédure Civile d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;

Attendu qu'il est constant que seul l'enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l'équité commande de condamner la société MALELYS CONDUITE ET NAVIGATION au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, Ordonnons la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;

En conséquence, renvoyons matière et parties à la plus prochaine audience utile ;

Condamnons la société MALELYS CONDUITE ET NAVIGATION au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;

Disons que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société MALELYS CONDUITE ET NAVIGATION aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure

civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes) ;

Fait à [Localité 1], le

23 juin 2026

Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.