T. com. 1303, 25 juin 2026, n° 2026R00123
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 25 juin 2026
N° RG : 2026R00123
Société CENTRAL TEST S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 829 971 795 (Maître [N], Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)
C/
Société [U] S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 829 971 795 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision par défaut et en dernier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [C] [I] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 12 mai 2026, la société CENTRAL TEST S.A.S. nous demande,
*Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile
*Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
*Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,
*Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, de :
RECEVOIR
la société CENTRAL TEST en ses demandes ;
CONDAMNER
la société [U] à payer à la société CENTRAL TEST la somme de
4.131,00 euros
outre intérêts de retard une indemnité calculée sur la base de 10 % annuel ainsi qu'une indemnité pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement 40 euros, sauf frais supplémentaires à titre de provision ;
CONDAMNER
la société [U] à payer à la société CENTRAL TEST la somme de
800 euros
au titre de sa résistance abusive ;
DEBOUTER
la société [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;
CONDAMNER
la société [U] à payer à CENTRAL TEST la somme de
800 euros
en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A la barre, la société CENTRAL TEST S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.
La société [U] S.A.S. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
Le devis émis par la société CENTRAL TEST le 10 mai 2021 et accepté par la société [U], portant sur un abonnement illimité aux tests RH Central Test avec option personnalisation de l'interface pour un montant total de 4 860 € TTC concernant la période du 10 mai 2021 au 9 mai 2022 ;
Le contrat de prélèvement automatique d'une durée de 12 mois portant sur des prélèvements mensuels de 413,10 € chacun pour l'année 2022-2023, soit un montant total annuel de 4 957,20 €;
La facture partiellement impayée d'un montant total de 4 957,20 € TTC ;
L'extrait du grand livre indiquant un solde débiteur de 4 131 € ;
La mise en demeure de payer sous quinzaine la somme de 4 131 €, adressée le 22 avril 2026 par courrier recommandé avec avis de réception ;
L'existence de l'obligation de la société [U] S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la société CENTRAL TEST ne verse pas ses conditions générales de vente justifiant de pénalités de retard au taux de 10 % annuel ; qu'il y a donc lieu de la débouter de cette demande ;
Attendu qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société [U] S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société CENTRAL TEST S.A.S. la somme provisionnelle de 4 131 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et celle de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CENTRAL TEST S.A.S. la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société [U] S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société CENTRAL TEST S.A.S. la somme provisionnelle de 4 131 € (quatre mille cent trente et un euros) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société CENTRAL TEST S.A.S. de sa demande formée au titre de pénalités de retard au taux de 10 % annuel ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société [U] S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 25 juin 2026 Le Greffier
Le Vice-Président
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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