T. com. 1303, 25 juin 2026, n° 2026R00164
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 25 juin 2026
N° RG : 2026R00164
Société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 493 491 161 (S.E.L.A.S. CABINET D'AVOCATS [Q] [F] représentée par Maître Nicolas [F], avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [Z] [N] [Adresse 2] (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [W] [K] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 21 mai 2026, la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. nous demande,
*Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
DIRE ET JUGER que l'obligation de paiement par Monsieur [Z] [N] de la somme de 12.888,00 € TTC en contre partie des prestations d'édition réalisées par la Société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE SARL n'est pas sérieusement contestable.
CONDAMNER CONSECUTIVEMENT Monsieur [Z] [N] au paiement de la somme de 12.888,00 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 04 mai 2026
CONDAMNER
Monsieur [Z] [N] entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500,00 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A la barre, la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.
Monsieur [Z] [N] n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
L'ordre d'insertion publicitaire signé le 4 mars 2025 pour une parution d'une page dans le répertoire administratif du ministère de l'intérieur d'un montant de 8 500 € HT, soit 10 740 € TTC ;
Le répertoire administratif du ministère de l'intérieur 2025 justifiant de l'insertion publicitaire ;
La mise en demeure de payer la somme de 12 888 € TTC, adressée le 4 mai 2026 par courrier recommandé avec avis de réception ;
L'existence de l'obligation de Monsieur [Z] [N] n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 10 740 € TTC ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [Z] [N] à payer en deniers ou quittance à la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. la somme provisionnelle de 10 740 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2026 ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Z] [N] à payer, en deniers ou quittance, à la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. la somme provisionnelle de 10 740 € TTC (dix mille sept cent quarante euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2026, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Z] [N] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 25 juin 2026 Le Greffier
Le Vice-Président
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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