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T. com. 1303, 25 juin 2026, n° 2026R00156


Vérifier : T. com. 1303, 25 juin 2026, n° 2026R00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
2026R00156
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
6a3e6424cdc6046d47d6668f

Texte de la décision

3,989 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 25 juin 2026

N° RG : 2026R00156

Société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 493 491 161 (S.E.L.A.S. CABINET D'AVOCATS N. BRANTHOMME représentée par Maître Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [Q] [Z] Entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination « [Z] [Q] PAYSAGISTE » [Adresse 2] (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort

Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 21 mai 2026, la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. nous demande,

*Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, de :

DIRE ET JUGER

que l'obligation de paiement par Monsieur [Q] [Z] de la somme de 1.800,00 € TTC en contre partie des prestations d'édition réalisées par la Société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE SARL n'est pas sérieusement contestable.

CONDAMNER CONSECUTIVEMENT Monsieur [Q] [Z] au paiement de la somme de 1.800,00 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 04 mai 2026
* CONDAMNER

Monsieur [Q] [Z] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500,00 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A la barre, la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. nous indique que le principal a été réglé et qu'elle maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Q] [Z] n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce que la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. nous indique à la barre que le principal a été réglé et qu'elle maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Prenons acte de ce que la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. nous indique à la barre que le principal a été réglé et qu'elle maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [Q] [Z] à payer, en deniers ou quittance, à la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE S.A.R.L. la somme provisionnelle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [Q] [Z] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes TTC);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à Marseille, le 25 juin 2026 Le Greffier

Le Vice-Président

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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