T. com. 1708, 18 juin 2026, n° 2026F00012
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 18 JUIN 2026
ROLE : 2026F00012
ENTRE :
Madame [E] [H]
[Adresse 1] N° d'immatriculation : 423010107
Demanderesse au principal,
Représentée par la SELARL [C], prise en la personne de maître Laurence AUDIDIER, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, demeurant en cette qualité [Adresse 2],
ET :
La SAS MEDIPREMA
[Adresse 3] N° d'immatriculation : 432772614
Défenderesse au principale,
Représentée par la SELARL VALTHER, prise en la personne de maître Valev VELIN, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 4], comprant par maître Gaëtan BOUTIRA, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 5],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. Madame [E] [H] estime que la SAS MEDIPREMA a rompu unilatéralement la relation contractuelle les unissant depuis 1991, relative à la fabrication de hamacs en tissu pour bébés,
2. Suivant exploit de maître [K] [Q], commissaire de justice à Tours en date du 13 janvier 2026, madame [E] [H] a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SAS MEDIPREMA pour l'audience du 19 février 2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 16 avril 2026 puis celle du 21 mai 2026 pour y être retenue et jugement mis à disposition au greffe ce jour,
II- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu que par courriel du 6 mai 2026, maître [T] [C] pour madame [E] [H] a indiqué qu'un accord est intervenu entre les parties, et qu'en conséquence, elle se
désiste de son instance et de son action, et que ce désistement est expressément accepté par la SAS MEDIPREMA,
Attendu qu'il convient en conséquence de donner acte aux parties de leur désistement et de leur acceptation,
Attendu que madame [E] [H] supportera les dépens et frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Donne acte à madame [E] [H] de son désistement d'instance et d'action,
Donne acte à la SAS MEDIPREMA de son acceptation,
Dit que madame [E] [H] supportera les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Carole FAUCHET, présidente de chambre, monsieur Hervé COPPIN et monsieur Jean-François GOUINEAUD, juges, assistés de madame Fabienne GUERINEAU, commis greffier.
Le commis greffier, Fabienne GUERINEAU.
La présidente.
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