T. com. 1708, 18 juin 2026, n° 2026P00120
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
Affaire : SAS MARA Références : 2026P00120 / 2026J00121
Composition du Tribunal le 15 juin 2026 lors des débats en chambre du conseil :
Président de chambre : M. Hervé COPPIN Juge : Mme Carole FAUCHET Juge : M. Guillaume CAUCHARD assistés de madame Marion LEFEVRE, commis greffier,
Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 9 juin 2026, au greffe de ce tribunal, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, par l'entreprise :
SAS MARA [Adresse 1]
Activité : acquisition et exploitation d'un fonds de commerce de bar brasserie glacier jeux à [Adresse 2] [Adresse 3]
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 491048435.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 15 juin 2026 et lors de cette audience, a été entendu, monsieur [N] [Y], président de la SAS A2, elle-même présidente de la SAS MARA, conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce,
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure et a indiqué être favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Lors de l'audience, monsieur [N] [Y] indique qu'il a repris le fonds de commerce en 2023 et a été contraint de réaliser des investissements de matériels non prévus lors de l'acquisition, que son associé a quitté l'entreprise, qu'il a racheté ses parts, qu'il a remplacé le personnel afin de réduire le coût de la masse salariale, que la société ne pouvait plus le rémunérer, qu'il occupe donc un emploi salarié à l'extérieur mais intervient tous les jours dans son entreprise après le service et le week-end, que le chiffre d'affaire est en baisse depuis novembre 2025, qu'il a mis en vente son fonds de commerce, que sa trésorerie ne lui permet plus de faire face au paiement des charges courantes,
Qu'il emploie 3 salariés et estime son passif à la somme de 66.385,00 euros et qu'il n'a pas d'autre choix que de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que SAS MARA se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible de 37.583,00 euros,
Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 31 mai 2026, et qu'il y a lieu de retenir cette date, en application de l'article L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MARA en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;
Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MARA.
Fixe au 18 décembre 2026 la fin de la période d'observation.
Fixe au 31 mai 2026 la date de cessation des paiements.
Désigne M. [W] [Q], en qualité de juge commissaire et M. [M] [T], en qualité de juge commissaire suppléant,
Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de maître [U] [A], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Désigne la SCP [I] - [J], [Adresse 5] Commissaires de Justice 17207 ROYAN CEDEX, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés, à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 10 septembre 2026,
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l'heure précise sera ultérieurement communiquée, et notifié aux représentants du comité social et économique, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait et jugé par décision mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 18 juin 2026, par :
Le président.
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