T. com. 2104, 23 juin 2026, n° 2026004378
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 004378
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 23/06/2026
Sur la demande de :
Madame [O] [C] (EI) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 921 985 537
Absente à l'audience
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 23/06/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRÉSIDENT: Stéphane CRETINJUGES: Frédéric BASSET
Laurence KLEIN
GREFFIER LORS DES DEBATS
: Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Olivier CARACOTCH
Redevances de greffe : 33,46 dont tva : 5,58
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En droit
L'article 381 du Code de procédure civile dispose que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ».
L'article 383 du Code de procédure civile ajoute que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. »,
En faits
Le Tribunal, ayant constaté le défaut de diligence de la demanderesse, absente à l'audience, il y a lieu en conséquence, pour une bonne administration de la justice, de radier la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision insusceptible de recours.
Vu les articles 381 et 383 du Code de procédure civile,
PRONONCE la radiation de l'affaire du rôle du greffe du tribunal de commerce de Dijon ;
DIT
qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut ayant entrainé celle-ci ;
CONDAMNE
Madame [O] [C] (EI) en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes, les dépens visés à l'article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 33,46 euros.
Retenu à l'audience du 23/06/2026 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
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