T. com. 2301, 23 juin 2026, n° 2026000392
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Texte de la décision
*1DE/00/01/98/85*
R.G. : 2026000392 P.C. : 2026/6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET JUGEMENT DU MARDI 23 JUIN 2026
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
EN DATE DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Où siégeaient Monsieur Didier DALOT, Président d'audience, Madame Laure BOURLIAUD, Madame Sonia MOUTOULATCHIMY, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement du 27 janvier 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de
Monsieur [R] [J]
, avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,
Attendu que convocation a été remise à Monsieur [R] [J] et communication de la date d'audience a été faite à la SELAS [I] & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [I], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce,
Attendu que la SELAS [I] & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [I], ès qualité, a été entendu en son rapport, duquel il ressort que le passif actuellement déclaré est d'environ 120 000 euros, sous réserve de vérification par le débiteur, qu'aucun document comptable ne lui a été remis, que Monsieur [R] [J] verse néanmoins la somme de 500 euros entre ses mains tous les mois depuis l'ouverture de la procédure collective, que n'étant pas saisi de dette nouvelle, il n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation, dans l'attente d'un projet de plan et d'éléments comptables afin de s'assurer de la pérennité de cette entreprise,
Attendu que Monsieur [R] [J] a été entendu en ses observations et s'interroge sur le passif déclaré qu'il considère comme excessif, qu'il indique assurer lui-même sa comptabilité,
Attendu que le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,
Après avoir entendu les parties, le tribunal a prononcé la clôture des débats et l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 23 juin 2026,
SUR CE
Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend autoriser le renouvellement de la période d'observation qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L631-7 renvoyant à l'article L621-3 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire en premier ressort,
Le Ministère public, dûment avisé de la date d'audience,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce.
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Renouvelle la période d'observation pour une durée de 6 mois, dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
Monsieur [R] [J] [Adresse 1], [Localité 1] : (Non inscrit au RCS de [Localité 2]) Activité : maçonnerie
Renvoie l'affaire à l'audience du 27 octobre 2026, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés procédure de 1a collective. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Guéret.
LE GREFFIER Signé électroniquement par Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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