T. com. 3102, 25 juin 2026, n° 2024000889
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2024000889
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 juin 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 9 avril 2026 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Monsieur Gérard CHAUVET, Monsieur Yves ROUGIER, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 25 juin 2026.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS [L]
Immatriculée sous le numéro 894 297 779, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Maître Kiêt NGUYEN, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE : * SAS A.D.B
Immatriculée sous le numéro 848 058 004, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 25/06/2026 à Maître [H] [E]
LES FAITS
La SAS [L], ci-après [L], est propriétaire d'une maison individuelle au [Adresse 3] à [Localité 1], comprenant un rez-de-chaussée, un étage et un garage attenant, d'une surface habitable d'environ 130 m2.
[L] souhaite procéder à la rénovation intégrale de cette maison afin de la destiner à de la colocation, avec six chambres disposant chacune d'une salle d'eau privative, la transformation du garage en studio ainsi que la fourniture d'équipements et de mobiliers.
Le 18 janvier 2021, la SAS [Q] Archidecobat, ci-après [Q], adresse à [L] un devis d'un montant de 75 000 € TTC, accepté par [L].
Le 27 août 2021, [Q] adresse à [L] une facture de 30 000 € réglée par [L] en totalité les 4 et 6 octobre 2021.
Le chantier doit être livré en septembre 2021 selon [L]. Un abandon de chantier est constaté par procès-verbal d'huissier de justice du 30 novembre 2021.
Les 19 et 21 octobre 2021, [Q] indique par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception ne pas avoir abandonné le chantier mais l'avoir suspendu, et confirme une reprise le 29 novembre 2021 avec une date d'achèvement comprise entre le 17 décembre 2021 et le 20 décembre 2021 « hors studio ».
Le 25 novembre 2021, la Macif, assureur protection juridique de [L], mandate le cabinet Polyexpert qui convoque les parties. [Q] participe à cette réunion.
Le 6 décembre 2021, le rapport de Polyexpert constate l'abandon du chantier, un désaccord sur la fourniture et la pose du mobilier et des électroménagers, des incohérences sur le nombre de chambres et de toilettes prévus dans le devis contractuel et celui réalisé et évalue des travaux de réparation et leur coût.
Le chantier reprend très partiellement (deux jours en décembre 2021).
Le 11 février 2022 et le 13 juin 2022, des mises en demeure sont envoyées par [L] à [Q] pour rappeler l'avancement du chantier et les manquements, sans effet.
En juillet 2022, les travaux reprennent mais [Q] n'achève pas les prestations alors que 90 % du montant du devis a été réglé.
Le 2 septembre 2022, Polyexpert convoque les parties pour un accédit, en présence de la Capeb (conseil de [Q]).
Le 7 octobre 2022, Polyexpert organise un nouvel accédit, [Q] étant absent non excusé.
Le 19 octobre 2022, Polyexpert émet un rapport qui relève deux types de dommages (retard de livraison empêchant la location, et prestations non conformes au devis contractuel).
Le 25 novembre 2022, Polyexpert émet un rapport qui précise que les installations de plomberie et d'électricité ne sont pas conformes aux règles de l'art et engage la responsabilité civile de [Q]. Polyexpert chiffre le préjudice à 123 000 € TTC.
Le 15 février 2023, Polyexpert établit un rapport complémentaire qui détaille les non-conformités électriques et de plomberie.
Le contrat est résilié d'un commun accord, [L] reprend le chantier avec d'autres prestataires à compter de janvier 2023.
C'est en l'état que se présente l'affaire.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
[L] s'adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié non à personne le 12 septembre 2024, enrôlé sous le n° 2024J000894 assigne [Q] à comparaître devant notre tribunal.
L'affaire est mise en délibéré au 18 juin 2026.
[L] demande au tribunal de :
Condamner [Q] à payer à [L] la somme globale de 125 920 €, se décomposant comme suit :
88 000 € au titre du préjudice matériel ;
* 37 920 € au titre du préjudice immatériel ;
Condamner [Q] à payer à [L] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce inclus le coût des procès-verbaux de constats établis par Maître [J], commissaire de justice à [Localité 2] ;
Débouter [Q] de l'intégralité de ses demandes ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
[L] soutient :
Vu les articles 1235 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Que les travaux n'ont jamais été achevés à la date contractuellement prévue (entre le 17 et le 20 décembre 2021) et que la transformation du garage en studio n'a même pas débuté ;
Que Polyexpert a constaté de manière contradictoire le non-achèvement des travaux et la non-conformité des prestations réalisées et que [Q] n'a adressé à Polyexpert aucune contestation sur ces points ;
Que le rapport d'expertise est bien contradictoire avec la présence d'[Q] et la Capeb aux opérations d'expertise sauf pour l'accédit du 8 février 2023 ;
Que l'accédit du 8 février 2023 a été régulièrement convoqué sans demande de report d'[Q] et que cet accédit concernait la constatation de la non-conformité des installations de plomberie et d'électricité ce qui avait été fait lors des précédentes réunions ;
Que l'expert a chiffré le coût d'achèvement des travaux à 60 000 € TTC et celui des non-conformités à 28 000 €, soit un préjudice matériel total de 88 000 € TTC, ce qui n'a pas été contesté par [Q] à l'issue des rapports ;
Que le retard a généré une perte locative, calculée sur la base des loyers mensuels potentiels (studio à 550 €, les trois chambres du RDC à 450 € chacune, les trois chambres au 1er étage à 420 € chacune, soit 3 160 € par mois) sur la période de décembre 2021 à décembre 2022, soit 37 920 € ;
En défense, [Q] demande au tribunal de :
Débouter [L] de ses demandes ;
Condamner [L] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [L] aux dépens.
[Q] soutient :
Vu les articles 6, 9 et 16 du code de procédure civile, Vu les articles 1235 et 1353 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Que le rapport d'expertise établi par Polyexpert ne lui est pas opposable car non contradictoire ;
Que le rapport de Polyexpert du 25 novembre 2022 ne permet pas d'apurer les comptes entre les parties ;
Que les désordres n'ont pas été contradictoirement constatés et donc que le rapport d'expertise du 3 février 2023 chiffrant des travaux de reprise pour 12 500 TTC (électricité) et 15 482 € TTC (plomberie) n'est pas opposable à [Q] ;
Que la somme de 88 000 € concernant le préjudice matériel n'est pas détaillée ;
Que l'absence de délai de livraison contractuel fait obstacle à la demande de préjudice immatériel pour la somme de 37 920 € pour la période de décembre 2021 à décembre 2022 ;
Que la création du studio n'était pas prévue au devis (mention « sous réserve de possibilité »), et donc que les loyers du studio ne peuvent être réclamés ;
Que la perte de chance correspondant à la perte de loyers n'est pas justifiée pour la somme de 37 920 €.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de condamner [Q] à payer à [L] la somme de 88 000 € au titre du préjudice matériel :
[L] soutient que les travaux n'ont jamais été achevés à la date contractuellement prévue (initialement en septembre 2021 puis entre le 17 et le 20 décembre 2021 « hors studio » selon le courrier d'[Q] du 21 octobre 2021 en pièce 4 de [L] qui fixe ainsi contractuellement la date de livraison) et que la transformation du garage en studio n'a même pas débuté ; que Polyexpert a constaté de manière contradictoire dans son rapport du 25 novembre 2022 (pièce 8 de [L]) le non-achèvement des travaux et la non-conformité des prestations réalisées ; que Polyexpert retient la responsabilité civile contractuelle de [Q] et que [Q] n'a adressé à Polyexpert aucune contestation sur ces points ; que le rapport d'expertise est bien contradictoire avec la présence d'[Q] et de Capeb aux opérations d'expertise pour les réunions du 25 novembre 2021 (pièce 3 de [L]), du 2 septembre 2022 (pièces 7 et 8 de [L]) sauf pour l'accédit du 8 février 2023 (pièce 9 de [L]) ; que l'accédit du 8 février 2023 a été régulièrement convoqué le 16 janvier 2023 par Polyexpert sans demande de report d'[Q] (pièce 11 de [L]) et que cet accédit concerne la constatation de la non-conformité des installations de plomberie et d'électricité ce qui avait été fait lors des précédentes réunions ; que l'expert a chiffré le coût d'achèvement des travaux à 60 000 € TTC et celui des non-conformités à 28 000 €, soit un préjudice matériel total de 88 000 € TTC, ce qui n'a pas été contesté par [Q] à l'issue des rapports ;
[Q] soutient que le rapport d'expertise établi par Polyexpert ne lui est pas opposable car non contradictoire ; que le rapport de Polyexpert du 25 novembre 2022 ne permet pas d'apurer les comptes entre les parties et que ce rapport ne reflète pas les constatations et dires de parties en réunion ; que ce rapport ne fait pas un état estimatif des travaux réalisés et des paiements effectués ; que les désordres n'ont pas été contradictoirement constatés avec des chiffrages d'entreprise postérieurs à la réunion d'expertise ; que le rapport d'expertise du 3 février 2023 chiffrant des travaux de reprise pour 12 500 TTC (électricité) et 15 482 € TTC (plomberie) n'est pas opposable à [Q] ; que la somme de 88 000 € concernant le préjudice matériel n'est pas détaillée ;
Le tribunal constate que le rapport de l'expert Polyexpert du 25 novembre 2022 (pièce 8 de [L]) a été réalisé de façon contradictoire en présence de toutes les parties ([L], [Q], Capeb, Polyexpert) à la suite des réunions du 25 novembre 2021 et 2 septembre 2022 ; que le rapport du 15 février 2023 concernant les réunions du 7 octobre 2022 et du 8 février 2023 (pièce 9 de [L]) fait suite à une convocation par Polyexpert aux parties le 16 janvier 2023 (pièce 11 de [L]) pour une réunion le 8 février 2023 (soit 23 jours après) sur laguelle il est indiqué « En l'absence d'une partie convoguée, les constatations matérielles … seront réputées contradictoires et lui seront opposables » ; que [Q] ne s'est pas manifestée pour décaler cette réunion du 8 février 2023 et donc que ce rapport est aussi considéré comme contradictoire ; que ce rapport du 15 février 2023 inventorie les non-conformités électriques et de l'installation de plomberie avec des photos en reprenant les montants pour les travaux de réparation du rapport du 25 novembre 2022, donc sans élément nouveau sur les coûts des travaux de réparation par rapport au rapport du 25 novembre 2022 ; que le rapport du 25 novembre 2022 est donc bien contradictoire, n'a pas fait l'objet de remarques des parties par la suite et est donc bien opposable aux parties ; que ce rapport du 25 novembre 2022 reconnaît que la responsabilité de [Q] est engagée, que [L] a réglé des prestations non réalisées, que les installations de plomberie et d'électricité ne sont pas conformes et évalue les coûts de finalisation des travaux à 60 000 € TTC, les coûts de réparations des prestations non conformes de plomberie à 15 482,28 € TTC (arrondi à 15 500 € TTC) et d'électricité à 12 500 € TTC, soit un montant total de 88 000 € TTC ; que [L] a payé 90 % du devis de 75 000 € TTC et que [L] reste donc à payer 7 500 € qu'il convient de déduire du montant de 88 000 € ; que sur les bases du rapport contradictoire de l'expert et la déduction du montant non payé, la somme de 80 500 € TTC est due par [Q] à [L] ;
De tout ce qui précède, le tribunal condamnera [Q] à payer à [L] la somme de 80 500 € au titre du préjudice matériel.
Sur la demande de condamner [Q] à payer à [L] la somme de 37 920 € au titre du préjudice immatériel :
[L] soutient que les travaux n'ont jamais été achevés à la date contractuellement prévue (initialement en septembre 2021 puis entre le 17 et le 20 décembre 2021 « hors studio » selon le courrier d'[Q] du 21 octobre 2021 en pièce 4 de [L] qui fixe ainsi contractuellement la date de livraison) ; que le retard a généré une perte locative, calculée sur la base des loyers mensuels potentiels (studio à 550 €, les trois chambres du RDC à 450 € chacune, les trois chambres au 1er étage à 420 € chacune, soit 3 160 € par mois) sur la période de décembre 2021 à décembre 2022, soit 37 920 € ; que la création du studio figure parmi les prestations qu'[Q] devait réaliser ; que les quittances de loyer depuis la possibilité de mise en location sont versées au débat (pièce 12 de [L]) et prouvent la location constante des chambres d'étudiants, la période universitaire n'impactant pas le préjudice immatériel ;
[Q] soutient que l'absence de délai de livraison contractuel fait obstacle à la demande de préjudice immatériel pour la somme de 37 920 € pour la période de décembre 2021 à décembre 2022 ; que la création du studio n'était pas prévue au devis (mention « sous réserve de possibilité »), et donc que les loyers du studio ne peuvent être réclamés ; que la période universitaire pour des chambres destinées à des étudiants doit être prise en compte ; que la perte de chance correspondant à la perte de loyers n'est pas justifiée pour la somme de 37 920 € ;
Le tribunal constate que le rapport de l'expert Polyexpert du 25 novembre 2022 (pièce 8 de [L]) a été réalisé de façon contradictoire en présence de toutes les parties ([L], [Q], Capeb, Polyexpert) à la suite des réunions du 25 novembre 2021 et 2 septembre 2022 ; que comme exposé précédemment le rapport du 25 novembre 2022 est donc bien contradictoire, n'a pas fait l'objet de remarques des parties par la suite et est donc bien opposable aux parties ; que ce rapport du 25 novembre 2022 reconnaît que la responsabilité de [Q] est engagée, que les travaux non finalisés rendent la location du bien impossible engendrant des pertes de loyers ; que ces pertes de loyer depuis décembre 2021 sont évaluées à 35 000 € TTC ; que sur les bases du rapport contradictoire de l'expert, la somme de 35 000 € TTC est due par [Q] à [L] ; que néanmoins, le devis du 18 janvier 2021 (pièce 1 de [L]) ne fait pas mention de date de réalisation des travaux ; que le courrier d'[Q] du 21 octobre 2024 (pièce 4 de [L]) indique une « estimation du délai de fin de travaux » qui n'est pas un engagement contractuel ; que sur ces bases, [Q] n'est engagé sur aucune date de réalisation de travaux et que [L] ne peut donc pas faire état d'un préjudice immatériel ;
De tout ce qui précède, le tribunal déboutera [L] de sa demande de condamner [Q] à payer à [L] la somme de 37 920 € au titre du préjudice immatériel.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de plein droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
[Q] succombe et il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par [L] pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 €.
Sur les dépens :
[Q] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne la SAS [Q] à payer à la SAS [L] la somme de 80 500 € au titre du préjudice matériel ;
Déboute la SAS [L] de sa demande de condamner la SAS [Q] à payer à la SAS [L] la somme de 37 920 € au titre du préjudice immatériel ;
Condamne la SAS [Q] à payer à la SAS [L] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [Q] aux dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier
Le Président.
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