T. com. 3102, 25 juin 2026, n° 2026008054
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 juin 2026
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SARLu JNS SECURITE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/06/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
27/04/2026
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SARLu JNS SECURITE
[Adresse 1] SIREN : 512 868 589
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [R], avec mission de remplacement Mandataire judiciaire : la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] [S] Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 18/06/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l'administrateur judiciaire justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
Lors de l'audience du 18/06/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [L] [G] [H] [I], représentant légal de la SARLu JNS SECURITE, assisté de Maître Anne-Marie ABBO de la SELARL ABBO, avocate au Barreau de Toulouse,
la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [R], ès qualités,
la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] [S], ès qualités,
Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE, juge-commissaire.
L'administrateur judiciaire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir exposé :
que compte tenu du contexte particulier du dossier et en accord avec le conseil de la société il a été procédé à la recherche de candidats cessionnaires, de sorte qu'il a été procédé à des publicités visant à la recherche de candidats sérieux à la cession,
qu'à l'issue de la date de dépôt des offres et malgré plusieurs connexions en data room, aucun candidat n'a formalisé de projet de reprise de cette société,
qu'un salarié de la société, ayant préalablement manifesté son intérêt pour une éventuelle reprise après l'obtention récente de son agrément professionnel n'entend finalement pas donner suite à son projet,
qu'au 17.06.2026, le compte bancaire professionnel de la société s'élève à 2012.06 euros après régularisation des charges courantes et des frais de procédure,
que la société devra prochainement s'acquitter des salaires de juin 2026 en faveur de ses trois salariés pour un total de 2000 euros,
qu'à date, est attendu le prévisionnel actualisé par le nouvel expert-comptable de la société sur les prochains mois,
que malgré les diligences l'on ne peut que constater l'absence de solution de cession à brefs délais, qu'enfin le dirigeant fait l'objet d'une interdiction de gérer pour une durée de deux ans empêchant la mise en œuvre d'un projet de plan de redressement soutenable dans ce contexte.
Le mandataire judiciaire s'est associé à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Me ABBO pour la société ainsi que le dirigeant ont confirmé que la reprise envisagée par le salarié existe depuis l'ouverture de l'administration provisoire, que celui-ci fait des formations pour obtenir une certification permettant une reprise, qu'ils sollicitent ainsi un report afin de permettre audit salarié de fournir des éléments.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir précisé qu'il n'avait aucun élément sur l'offre du salarié et que la trésorerie est très faible.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir relevé qu'il fallait un agrément pour reprendre cette activité au terme d'une formation longue, qu'en l'espèce aucun élément n'est remis, qu'il n'y a aucun intérêt à faire un plan de cession en matière de sécurité dès lors qu'il s'agit exclusivement d'un problème de main d'œuvre extrêmement volatile, qu'enfin il n'y a aucune garantie de reprise par ce repreneur alors qu'il y a des risques en matière de trésorerie à très court terme.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur déclaration de cessation de paiement du débiteur,
* qu'au terme des publicités aux fins de recherche de candidats sérieux à la reprise, aucun candidat n'a formalisé de projet de reprise de la société,
* que le dirigeant et son conseil ont indiqué qu'un salarié était intéressé par la reprise et faisait une formation pour obtenir la certification nécessaire à la reprise de ce type d'activité mais que pour autant actuellement aucun élément n'avait été remis dans ce sens,
* que la société dispose d'une trésorerie très faible,
* que les prévisions d'activité n'ont pas été établies,
* que la SARLu JNS SECURITE se trouve aujourd'hui sans perspective de redressement tant par voie de cession, que par voie de continuation sachant que l'interdiction de gérer dont fait l'objet le dirigeant pour une durée de deux ans exclue cette possibilité ;
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARLu JNS SECURITE, ce faisant de mettre fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 27/04/2026, la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] [S] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions.
Décide de la liquidation judiciaire de la
SARLu JNS SECURITE
[Adresse 1] SIREN : 512 868 589
Met fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire.
Maintient Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE en qualité de juge-commissaire et Monsieur Nikola SUSNJA en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] [S] en qualité de liquidateur.
Nomme la SCP FERES - MALE - RAYNAUD-SENEGAS [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.
Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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