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T. com. 3102, 25 juin 2026, n° 2026008193


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Date
25/06/2026
Numéro
2026008193
Lieu / cour
3102
Chambre
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Id
6a3e6d52cdc6046d47ddbdb6

Texte de la décision

23,774 caractères

Numéro de rôle : 2026008193

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 25 juin 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Gérard CHAUVET, juge en ayant délibéré, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après débats en audience publique le 7 mai 2026 devant Madame Dominique GASET, président, Monsieur Gérard CHAUVET, Monsieur Yves ROUGIER, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile).

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : * SARL GROUPE SPH

Immatriculée sous le numéro 507 751 329, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :

Maître Damien de LAFORCADE de la SELARL CLF, Avocat au barreau de Toulouse

ET

PARTIES DÉFENDERESSES : * SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS

Immatriculée sous le numéro 352 862 346, ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par :

Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-ESPAGNO-SALVADOR, Avocat au barreau de Toulouse

Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Avocat au barreau de Paris - SAS COPY SUD

Immatriculée sous le numéro 312 800 097, ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par :

Maître Julie CAMBIANICA, Avocat au barreau de Paris

Copies exécutoires délivrées le 25/06/2026 à Maître Damien de LAFORCADE de la SELARL CLF Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-ESPAGNO-SALVADOR Maître Julie CAMBIANICA

LES FAITS

La SARL Groupe SPH, ci-après SPH, est spécialisée dans la prestation de ménage et nettoyage.

La société Copy Sud, ci-après Copy Sud est fournisseur et prestataire de maintenance de matériels et systèmes bureautiques et informatiques.

Le 28 janvier 2021, SPH signe un bon de commande et un contrat de location d'un parc de bureautique. CM-CIC Leasing Solutions, ci-après CM-CIC Leasing assure le financement.

Le 13 mai 2022, un nouveau bon de commande est signé entre SPH et Copy Sud. Ce bon de commande précise expressément qu'il annule le précédent.

En mai 2023, pour pouvoir remplacer une partie du matériel, SPH résilie partiellement le contrat précédent et signe un nouveau contrat. Le nouveau matériel est livré le 8 janvier 2024.

Le 11 décembre 2023, SPH et Copy Sud signent un contrat de prestations de nettoyage avec effet au 1er avril 2024.

En février 2024, SPH conteste le montant des loyers facturés. Copy Sud accepte de faire un geste commercial.

Au cours de l'année 2025, SPH renouvelle sa contestation. Les parties ne parviennent pas à un accord.

Le 8 novembre 2025, SPH adresse à Copy Sud un courrier de mise en demeure afin de solliciter la résiliation des contrats de location. Des factures de maintenance relatives aux contrats de locations demeurent impayées par SPH.

En parallèle, des factures de nettoyage des locaux adressées à Copy Sud sont impayées.

C'est en l'état que l'affaire se présente.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par ordonnance en date du 9 avril 2026, le président du tribunal de céans autorise la requérante à assigner à l'audience du 7 mai 2026.

SPH s'adresse à la justice et, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 17 avril 2026 et enrôlé sous le n° 2026008193, assigne CM-CIC Leasing et Copy Sud à comparaître devant notre juridiction à bref délai.

L'affaire est mise en délibéré au 25 juin 2026.

En qualité de demandeur, SPH demande au tribunal de :
* Condamner Copy Sud à payer à la SPH la somme totale de 5 940 € TTC au titre des factures de prestation de nettoyage ;
* Juger que SPH a été victime d'un dol lors de la signature des contrat liés EZ 1505600 et GE 2903600 ; En conséquence,
* Prononcer la nullité des contrats EZ 1505600 et GE 2903600 ;

Condamner solidairement CM-CIC Leasing et Copy Sud à payer à la SPH :

23 625 € HT en remboursement des loyers du contrat GE 2903600 ;
* 28 687,59 € HT en remboursement des loyers du contrat EZ 1505600 ;

Très subsidiairement :
* Prononcer la résiliation judiciaire des contrats GE 2903600 et EZ 1505600 ;
* Condamner Copy Sud solidairement avec CM CIC Leasing à payer à SPH la somme de 24 054,60 € HT au titre de la surfacturation du contrat EZ 1505600 ;
* Condamner solidairement CM-CIC Leasing et Copy Sud à payer à SPH la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision ;

Fixer le montant de la location du contrat GE 2903600 à la somme de 160 € HT.

En demande SPH soutient :

Vu les articles 116, 1104 et suivants du code civil, Vu le contrat de prestation de service entre les parties, Vu le contrat de location de matériel,

Que les factures de nettoyage du 31 octobre, 30 novembre, 31 décembre 2025 et 31 janvier 2026 d'un montant cumulé de 7 075,24 € demeurent impayées par Copy Sud ;

Que Copy Sud ne justifie d'aucun élément indiquant qu'elle aurait eu à se plaindre des prestations de SPH ;

Que Copy Sud a reconnu une erreur de son partenaire financier qui avait fait une erreur dans le montage des dossiers conduisant à une surfacturation, que des remboursements ont eu lieu en 2024 mais pas en 2025 ;

Que Copy Sud est redevable de la somme de 24 054,60 € HT à SPH ;

Que SPH a été victime au minimum d'une erreur lors de la signature des contrats, plus certainement d'un dol et d'une exécution de mauvaise foi de ces contrats ;

Que SPH est parfaitement fondée à solliciter le prononcé de la nullité des contrats et à requérir le remboursement par CM-CIC Leasing des échéances réglées ;

Très subsidiairement, Copy Sud ayant fait preuve de mauvaise foi entrainant une surfacturation et également une inexécution de sa part, SOH est fondée à solliciter la résiliation des contrats.

En défense, CM-CIC Leasing demande au tribunal de :
* Déclarer recevable et bien fondée CM CIC Leasing en ses conclusions ;
* Débouter SPH de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions parfaitement infondé dirigées à l'encontre de la société CM-CIC Leasing ;
* Constater que cette dernière a parfaitement respecté les termes des contrats de location conclus avec SPH ;
* Débouter en conséquence SPH de sa demande de nullité des contrats de location ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de céans prononçait la nullité des contrats de location du fait de manquements du fournisseur et bailleur originel Copy Sud :
* Prononcer la nullité des contrats de vente intervenus entre Copy Sud et CM-CIC Leasing sur mandat du locataire SPH ;

Condamner Copy Sud à restituer les prix de vente des matériels CM-CIC Leasing soit la somme de 51 312 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 au titre du contrat n°EZ1505600 et la somme de 47 999,19 € TTC au titre du contrat GE2903600 avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023 ;

A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de céans prononçait la résiliation judiciaire des contrats de location du fait de manquements du fournisseur et bailleur originel Copy Sud,
* Condamner Copy Sud à restituer les prix de vente des matériels à la société CM-CIC Leasing soit la somme de 51 312 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 au titre du contrat n°EZ1505600 et la somme de 47 999,19 € TTC au titre du contrat GE2903600 avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023 et ce, sous déduction des loyers réglés par SPH au jour de la résiliation judicaire ;

En tout état de cause,
* Condamner Copy Sud à relever et garantir la société CM-CIC Leasing de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ;
* Condamner tout succombant à payer à la société CM-CIC Leasing une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du code de procédure civile ;
* Condamner tout succombant aux dépens.

En défense, CM-CIC Leasing soutient :

Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,

Vu les conditions générales de location,

Vu les pièces versées aux débats,

Que CM-CIC Leasing est étranger au contrat de nettoyage des locaux signé entre Copy Sud et SPF ; Que CM-CIC Leasing est intervenue en tant que bailleur cessionnaire ;

Que les contrats de location sont distincts, les assiettes locatives différentes et que le mécanisme de reprise partielle d'actif a permis d'éviter toute superposition d'actif sur un même matériel et qu'il n'y a eu aucune double facturation ;

Que CM-CIC Leasing a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ;

Que CM-CIC Leasing n'a commis aucune erreur, qu'elle est intervenue postérieurement au choix des matériels et solutions techniques pour assurer le financement ;

Que le versement de 1 600 € trimestriel entre Copy Sud et SPH intervenu pendant l'année 2024 ne concerne pas CM-CIC Leasing ;

Que les griefs allégués par SPH à l'encontre de Copy Sud sont inopposables à CM-CIC Leasing ;

Que SPH entend se prévaloir des dispositions du code de la consommations pour obtenir la nullité des 2 contrats de location alors qu'en l'espèce celui-ci est inapplicable ;

Que le moyen tiré du dol est inopposable au bailleur financier et que de plus le dol qui constitue un vice du consentement s'apprécie exclusivement au moment de la formation du contrat et non postérieurement à la conclusion de celui-ci ;

Que le moyen tiré d'une prétendue surfacturation ne saurait prospérer ;

Que si par extraordinaire le tribunal prononçait la nullité des contrats, il conviendrait de prononcer la résolution des contrats de vente et de condamner Copy Sud à restituer à CM-CIC Leasing le prix de cession des matériels ;

Que si le tribunal prononçait la résolution judiciaire des contrats, il conviendrait de condamner Copy Sud à restituer le prix de cession des matériels sous déduction des loyers versés par SPH au jour de ladite résiliation.

En défense, Copy Sud demande au tribunal de :

Sur la demande tendant à la condamnation de la société COPY SUD au paiement de la somme de 5 940 € TTC au titre de 4 factures de prestations de services :
* Constater que SPH ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum de la créance dont elle sollicite la condamnation,

En conséquence,

Rejeter la demande de SPH tendant à obtenir la condamnation de Copy Sud au paiement de la somme de 7 075,24 € TTC outre intérêts de retard, et indemnité légale de recouvrement ;

Sur la demande tendant à obtenir la nullité des contrats de location EZ1505600 et GE2903600 :
* Constater que le consentement de SPH n'a pas été extorqué par dol ;
* Constater que SPH ne peut pas se prévaloir des dispositions protectrices du droit de la consommation; En conséquence,
* Rejeter la demande de nullité des contrats de location EZ1505600 et GE2903600 ;
* Condamner SPH à poursuivre leur exécution jusqu'à leur terme ;

Sur la demande tendant à obtenir la résiliation des contrats de location EZ1505600 et GE2903600 :
* Constater que Copy Sud n'a commis aucun manquement contractuel susceptible de justifier la résolution des contrats de location EZ1505600 et GE2903600 ; En conséquence,
* Rejeter la demande de résiliation des contrats de location EZ1505600 et GE2903600
* Condamner SPH à leur poursuivre leur exécution jusqu'à leur terme ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal prononçait la nullité des contrats de location EZ1505600 et GE2903600 :
* Condamner SPH à restituer la valeur des prestations de services reçues, à hauteur de 28 687,59 € HT pour le contrat EZ1505600, et la somme de 23 625 € pour le contrat GE2903600 ;
* Prononcer la compensation entre cette condamnation et toute somme dont Copy Sud serait condamnée à restituer à SPH suite au prononcé de la nullité ;
* Réduire le prix de vente des matériels que Copy Sud serait condamnée à restituer à la société CM-CIC Leasing du montant des loyers versés par SPH ;

A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal prononçait la résiliation des contrats de location EZ1505600 et GE2903600 :
* Prononcer la résiliation des contrats pour l'avenir ;
* Rejeter toute demande de remboursement des loyers versés ;
* Rejeter toute demande de remboursement de somme surfacturée ;
* Réduire le prix de vente des matériels que COPY SUD serait condamnée à restituer à la société CM-CIC Leasing du montant des loyers versés par SPH ;

A titre reconventionnel :
* Condamner SPH à régler à Copy Sud la somme de 2 573,28 € TTC outre la somme de 280 € au titre de l'indemnité légale de recouvrement et les intérêts conventionnels de retard ;

En tout état de cause :
* Condamner SPH à régler à Copy Sud la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

En défense Copy Sud soutient :

Vu les articles 1130, 1178, 1217, 1224, 1229 1353, 1359 du code civil, Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation,

Que concernant le contrat de nettoyage, SPH ne justifie que d'une créance de 1 135,24 € TTC ; Que SPH est parfaitement informée depuis 2013 des conditions commerciales et des conditions de location applicables à sa relation commerciale avec Copy Sud ;

Qu'aucun dol n'est établi, que SPH ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation et que la demande de nullité des contrats de location doit être rejetée ;

Que SPH ne démontre aucune inexécution grave pouvant entrainer la résiliation des contrats ;

Que des prestations ont été échangées et qu'une décision de nullité des contrats par le tribunal devra entrainer le versement par SPH de sommes venant en compensation des sommes que Copy Sud et/ou CM-CIC Leasing seraient condamnées à restituer à SPH ;

Que si la résiliation est prononcée, elle devra concerner uniquement l'avenir et que ni Copy Sud ni CM-CIC Leasing ne sauront être condamnées à rembourser des loyers payées ou des sommes prétendument surfacturées ;

Qu'à titre reconventionnel, SPH est redevables à Copy Sud du paiement de 7 factures correspondant aux contrats de service associés aux locations de matériel pour un montant de 2 573,28 € TTC.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande de condamnation de Copy Sud à payer à SPH la somme de 5 940 € :

SPH demande la condamnation de Copy Sud à lui payer la somme de 5 940 € TTC au titre de prestations de nettoyage non payées.

SPH soutient que les factures des mois d'octobre, novembre et décembre 2025 ainsi que celle de janvier 2026 n'ont pas été réglées par Copy Sud, qu'elle a envoyé une mise en demeure restée sans réponse, que Copy Sud n'a jamais eu à se plaindre des prestations de SPH.

Au soutien de sa demande, SPH fournit le contrat de prestations de nettoyage, la mise en demeure en demeure du 8 janvier 2026 concernant cette somme avec l'avis de distribution du 12 janvier.

En défense, Copy Sud soutient que Copy Sud ne rapporte pas la preuve de sa créance, qu'elle ne semble être justifiée qu'à hauteur de 1 135,24 €.

Le tribunal constate que SPH a mis en demeure Copy Sud de lui payer la somme de 5 940 €, que Copy Sud bien qu'ayant été destinataire de cette mise en demeure ne l'a pas contestée et ne s'est pas exécutée, que Copy Sud n'apporte pas la preuve de s'être acquittée des factures litigieuses. En conséquence le tribunal condamnera Copy Sud à payer à SPH la somme de 5 940 €.

SPH demande au tribunal de prononcer la nullité des contrats susvisés.

SPH soutient :

Que le contrat signé ne fait pas apparaitre le bordereau de rétractation prévu par les articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de la consommation,

Qu'elle a été victime d'un dol, que les manœuvres de Copy Sud qui n'a pas repris l'ensemble des matériels et de la licence informatique dans le dernier contrat a trompé SPH, que la preuve du dol réside dans le fait que Copy Sud a opéré un remboursement de 1 600 € par trimestre en 2024, que Copy Sud a largement surfacturé la location du copieur Ricoh IMC 4510A.

En défense, Copy Sud conteste que le code de la consommation soit applicable au cas d'espèce. Copy Sud conteste également l'existence d'un dol, indique que SPH et elle étaient en relations commerciales depuis 2013, que SPH connaissait parfaitement les conditions commerciales de Copy Sud et le mode de conclusion des contrats, que les contrats EZ 1505600 et GE 2903600 sont parfaitement clairs, que le courriel du 13 mai 2024 ne caractérise pas la reconnaissance d'une quelconque faute pas plus qu'il ne constitue un avenant aux contrats de location.

En défense, CM-CIC Leasing soutient que SPH ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation pour obtenir la nullité des 2 contrats de location alors qu'en l'espèce celui-ci est inapplicable, que le moyen tiré du dol est inopposable au bailleur financier et que de plus le dol qui constitue un vice du consentement s'apprécie exclusivement au moment de la formation du contrat et non postérieurement à la conclusion de celui-ci, que le moyen tiré d'une prétendue surfacturation ne saurait prospérer.

L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

En l'espèce, SPH emploie plus de 5 salariés. Les dispositions des sections 2,3 et 6 du chapitre 1er (Articles L221-1 à L221-29) du code de la consommation ne lui sont donc pas applicables et SPH est mal fondée dans son moyen.

L'article 1130 du code civil énonce que : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » et l'article 1137 du même code dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »

Il ressort de la lecture de ces 2 articles que le dol s'apprécie au moment de la signature du contrat, et qu'il suppose des mensonges ou des manœuvres sciemment dirigées par une partie pour tromper l'autre.

En l'espèce, SPH, qui était cliente de Copy Sud depuis 10 ans, échoue à démontrer avoir été l'objet de manœuvres volontaires destinées à la tromper pour emporter un consentement qu'elle n'aurait sinon pas donné. SPH est donc mal fondée dans son second moyen.

En conséquence, le tribunal déboutera SPH de sa demande de prononcer la nullité des contrats EZ 1505600 et GE 2903600 et des demandes de remboursement associées.

Sur la demande très subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire des contrats GE 2903600 et EZ 1505600 :

SPH soutient que Copy Sud n'a pas respecté ses obligations contractuelles et a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution des 2 contrats, que Copy Sud a volontairement modifié l'exécution du contrat de location du logiciel Zeendoc en adressant un devis de 1 176 € en décembre 2024 pour permettre de poursuivre l'utilisation dudit logiciel, que donc Copy Sud a volontairement bloqué l'activité de SPH mais qu'elle a laissé se poursuivre la facturation par son partenaire CM-CIC Leasing.

En défense, Copy Sud soutient qu'elle n'a commis aucune faute ni déloyauté dans l'exécution des contrats, pas plus qu'elle n'a commis d'erreur sur le prix, que le logiciel Zeendoc fonctionne avec des packs qu'il faut renouveler lorsqu'ils sont épuisés, qu'il s'agit d'une procédure normale et que le fait qu'elle ait fait un geste commercial en ne facturant pas les précédents renouvellements ne constituait pas un précédent.

En défense, CM-CIC Leasing ne discute pas sur la résiliation judiciaire mais uniquement sur ses conséquences éventuelles.

L'article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

En l'espèce, SPH ne démontre pas d'inexécution de la part de Copy Sud dont la gravité justifierait une résolution judiciaire.

En conséquence, le tribunal déboutera SPH de sa demande très subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire des contrats GE 2903600 et EZ 1505600.

Sur la demande de fixer le montant de la location du contrat GE 2903600 à la somme de 160 € HT :

SPH demande que le tribunal fixe le montant de la location du contrat GE 2903600 à la somme de 160 € HT. Elle fournit des offres de location de ce type de matériel et des comparatifs de fiche produit.

Il n'appartient pas au juge de modifier le montant d'un contrat dont la détermination est l'affaire des parties à celui-ci, en conséquence SPH sera déboutée de sa demande de fixation du montant de la location du contrat GE 2903600 à la somme de 160 €.

Sur la demande reconventionnelle de Copy Sud :

A titre reconventionnel, Copy Sud demande la condamnation de SPH à lui payer la somme de 2 573,28 € TTC outre la somme de 280 € au titre de l'indemnité légale de recouvrement et les intérêts conventionnels de retard.

Au soutient de sa demande, Copy Sud fournit les contrats et les 7 factures litigieuses.

En défense à cette demande, SPH reste taisante.

En conséquence, le tribunal condamnera SPH à payer à Copy Sud la somme de 2 573,28 € TTC outre la somme de 280 € au titre de l'indemnité légale de recouvrement. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement jusqu'à parfait paiement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

SPH et Copy Sud qui succombent partiellement seront condamnées à payer chacune 1 500 € à CM-CIC Leasing au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leurs autres demandes formées de ce chef.

SPH et Copy Sud seront condamnées in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Condamne la SAS Copy Sud à payer à la SARL Groupe SPH la somme de 5 940 € au titre des prestations de nettoyage ;

Déboute la SARL Groupe SPH de sa demande de prononcer la nullité des contrats EZ 1505600 et GE 2903600 et des demandes de remboursement associées ;

Déboute la SARL Groupe SPH de sa demande très subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire des contrats GE 2903600 et EZ 1505600 ;

Déboute la SARL Groupe SPH de sa demande de fixation du montant de la location du contrat GE 2903600 à la somme de 160 € ;

Condamne la SARL Groupe SPH à payer à la SAS Copy Sud la somme de 2 573,28 € outre la somme de 280 € au titre de l'indemnité légale de recouvrement, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la SARL Groupe SPH et la SAS Copy Sud à payer chacune 1 500 € à la SAS CM-CIC Leasing Solutions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs autres demandes formées de ce chef ;

Condamne in solidum la SARL Groupe SPH et la SAS Copy Sud aux dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 73,60 €.

Le Greffier

Le Président.

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