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T. com. 3102, 25 juin 2026, n° 2026009225


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Date
25/06/2026
Numéro
2026009225
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
6a3e6ecfcdc6046d47df0159

Texte de la décision

6,084 caractères

Numéro de rôle : 2026009225 PC : 2026/597

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 25 juin 2026 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SAS SUD RENOV

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jean POUJADE, président, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/06/2026 devant Monsieur Jean POUJADE, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

DEMANDEUR:
* URSSAF MIDI-PYRENEES, [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP d'avocats ACTEIS, avocat au barreau de Toulouse, [Adresse 2].

DEFENDEUR:

SAS SUD RENOV

, [Adresse 3] Non comparante.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 15 mai 2026, l'URSSAF MIDI-PYRENEES demande au tribunal de commerce de Toulouse d'ouvrir une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, à l'encontre de la SAS SUD RENOV.

Appelée à l'audience du 09 juin 2026, l'affaire a été renvoyée en chambre du conseil à l'audience du 16 juin 2026 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle ouverture d'une procédure collective en faveur de ladite entreprise.

La SAS SUD RENOV, dûment convoquée à chacune des audiences, n'était ni comparante, ni représentée.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 821 919 610 et a déclaré exercer l'activité suivante : Travaux de maçonnerie générale et travaux de bâtiment.

Son siège social est situé [Adresse 3], soit dans le ressort de ce tribunal.

Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SAS SUD RENOV.

Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances sociales invoquées s'élèvent à la somme de 13 953,10 euros, dont 4 184,17 euros de parts salariales, correspondant aux cotisations impayées du mois de juillet 2021 au mois de janvier 2023 et pour le recouvrement desquelles ont été délivrées trois contraintes. Lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles.

L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par l'URSSAF MIDI-PYRENEES.

Les saisies-attributions diligentées par le demandeur, en date du 07 février 2025, 24 février 2025 et du 09 avril 2026 sur les comptes bancaires du débiteur, démontrent l'insuffisance de l'actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire sans provision ou compte bancaire clôturé).

Un certificat d'irrecouvrabilité a été dressé par la S.C.P. [C] [O] en date du 07 mai 2026.

Ainsi, la SAS SUD RENOV se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle est en état de cessation des paiements.

La signification de l'assignation introductive d'instance a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.

Le débiteur, dûment assigné et reconvoqué devant le tribunal, ne s'est jamais présenté.

Il apparaît ainsi, au vu des pièces produites, des éléments énoncés lors de la comparution, et de la carence de la personne assignée, que cette dernière a cessé son activité et que son redressement est manifestement impossible.

En conséquence, il y aura lieu d'ouvrir à son égard une procédure de

liquidation judiciaire

conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce.

Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de la SAS SUD RENOV au 07 février 2025 qui est celle du premier procès-verbal de saisie-attribution précité, duquel il ressort que la SAS SUD RENOV ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,

Le ministère public informé,

L'entreprise débitrice régulièrement convoquée,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la :

SAS SUD RENOV

[Adresse 3] RCS [Localité 1] B 821 919 610 (2016 B [Localité 2])

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 07 février 2025 ;

Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur [L] [Z], et en qualité de jugecommissaire suppléant : Monsieur [S] [F] ;

Désigne en qualité de liquidateur : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [W] [Adresse 4] ;

Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de DOUZE MOIS qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ;

Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe ;

Désigne la SAS EXESUD [Adresse 5], aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;

Dit que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois ;

Fixe à

24 MOIS

la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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