T. com. 3302, 16 juin 2026, n° 2025F01362
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 16 JUIN 2026 - 3ème Chambre -
N° RG : 2025F01362
société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL C/ société [Adresse 1]
DEMANDERESSE
société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Fabrice DELAVOYE, Avocat à la Cour, membre de la SCP DGD, société d'Avocats,
DEFENDERESSE
société SEML [Adresse 3], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4],
comparaissant par Maître Pierre PACTON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Emilie FRIEDE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Xavier MOURIESSE, Avocat au Barreau de Nantes, associé de la SELARL BRG AVOCATS, [Adresse 5],
L'affaire a été entendue en audience publique le 17 février 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte daté du 12 mars 2021, la société [Adresse 1] a fait appel à la société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL dans le cadre d'un projet de construction et de rénovation de deux bâtiments destinés à un usage tertiaire. Cette dernière s'est vue confier le lot second œuvre, pour un montant de 1.903.584,28 € HT, augmenté de la somme de 635.322,25 € HT.
Le chantier a débuté au mois de mars 2021, prévoyant une durée de 18 mois. Une réception partielle s'est tenue au mois de novembre 2022, avec réserves.
La société [Adresse 1] a appliqué une retenue au titre de réserves non levées ainsi que des pénalités.
La réception du deuxième bâtiment s'est tenue en date du 15 mars 2023, avec réserves.
Au mois d'octobre 2023, la société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL présentait son projet de décompte général définitif (DGD) à la maîtrise d'ouvrage, et la mettait en demeure en date du 8 janvier 2024 d'établir un DGD. Cette dernière s'est exécutée en adressant un DGD à la société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL qui le contestait par mémoire de réclamation.
Les parties ne trouvant pas d'accord, le Comité Consultatif de Règlement Amiable des différends relatifs aux marchés publics (CCRA) a été saisi et rendait son avis sans que cela puisse conduire à une résolution amiable du litige.
C'est ainsi que par assignation délivrée en date du 8 juillet 2025, et par conclusions écrites développées à la barre, la société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL demande au tribunal de :
Juger que la SEM [Adresse 6] doit procéder à l'établissement du décompte définitif selon le détail suivant :
MONTANT INITIAL DES TRAVAUX : 1.903.584,28 € HT
MONTANT DES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES : 635.321,97 € HT
INDEMNITÉ DUE À L'AUGMENTATION DE LA MASSE DES TRAVAUX : 60.983,92 € HT
RÉVISION DE PRIX : 64.334,09 € HT
COMPTE PRORATA : 8.818,77 € HT
PÉNALITÉS RELATIVES À LA SÉCURITÉ : -3.000 € TTC
PÉNALITÉS : 13.000 € TTC
MONTANT DU DÉCOMPTE FINAL : 2.670.043,03 € HT
Juger que le solde restant dû s'élève à 21.700,00 € TTC déduction faite de la somme de 115.741,90 € TTC réglé le 1er juillet 2025
Juger que la société PPG est bien fondée à solliciter une indemnisation du préjudice qui se compose des charges extracontractuelles qu'elle a eu à supporter d'un montant de 73.180,70 € TTC.
Condamner la SEML [Adresse 6] à payer la somme de 21.700,00 € TTC à la SARL PPG, somme assortie des intérêts moratoires calculés à compter du 18 décembre 2023 au taux de 12,00 %.
Condamner la SEML [Adresse 6] à payer la somme de 21.387,25 € à la SARL PPG, somme correspondant aux intérêts moratoires calculés à compter du 18 décembre 2023 au taux de 12,00 % sur la somme de 115.741,90 € réglée le 1er juillet 2025 par la SEML [Adresse 6].
Condamner la SEML [Adresse 6] à payer à la société PPG une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
Condamner la SEML [Adresse 6] aux dépens de l'instance.
Par conclusions écrites également développées à la barre, la société SEML [Adresse 6] demande au tribunal de :
Vu la jurisprudence, Vu les conclusions jointes, Vu les pièces produites au soutien des présentes conclusions,
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin d'office, la SEML [Adresse 6] conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de Commerce de Bordeaux de :
DEBOUTER la société PGG de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme non fondées ;
CONDAMNER la société PGG au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;
REJETER la demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites.
* Sur la demande en paiement de la somme de 21.700,00 € outre intérêts
La société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL soutient détenir une créance envers la société [Adresse 1] d'un montant de 21.700,00 € au titre de la réalisation du chantier.
En réponse, la société SEML ROUTE DES LASERS affirme être fondée à retenir la somme de 4.750,00 € HT au titre de la levée des réserves ainsi que la somme de 13.000,00 € de pénalités de retard dans la levée des réserves.
La société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL affirme que le retard est lié à une transmission tardive du document EXE6 et de ses annexes, ainsi que des ordres de services exécutoires transmis postérieurement à la
réception des bâtiments. Elle précise que le procès-verbal de réception EXE6 fixe une date limite de levée des réserves au 28 octobre 2022, alors qu'il lui a été notifié en date du 9 novembre 2022.
Elle ajoute que le document EXE6 précise que plusieurs lots techniques n'étaient pas achevés, et que des infiltrations demeuraient, amenant à des interventions postérieures.
Elle conteste également le calcul des jours calendaires appliqués, ajoute que des réserves postérieures à la date de réception correspondent à des dégradations et infiltrations d'eau, ou relèvent de travaux non compris dans son marché.
En dernier lieu, elle justifie ces retards par un bouleversement de l'économie du marché, à savoir une augmentation de 33,4 % du marché.
En réponse, la société [Adresse 1] rappelle que les pénalités appliquées se limitent à celle relevant du retard dans la levée des réserves. Que le bâtiment était hors d'eau à cette période.
Elle affirme que les réserves étaient connues à la date du 26 septembre 2022, après communication sur la plateforme d'échange de documents KROQI et que plusieurs d'entre elles n'ont pas été levées.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Relève qu'il n'est pas contesté que le formulaire EXE6 daté du 14 octobre 2022 ait été notifié à la société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL en date du 9 novembre 2022.
La communication via la plateforme KROQI ne saurait être considérée comme un élément pouvant faire acte de réception, de sorte que la société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL ne peut être considérée comme ayant eu connaissance des réserves à ce titre.
Relève que si la société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL mentionne 33 jours de retard dans ses conclusions, elle se fonde sur sa pièce n° 17 qui fait état de 26 jours constatés, pour lesquels le montant de 500,00 € de pénalités journalières s'applique ;
Que le formulaire EXE6, valant procès-verbal de réception, prévoit un délai de 14 jours pour lever les réserves, fixant la période du 14 au 28 octobre 2022. Que cette période ne saurait s'appliquer compte tenu de la date de notification dudit formulaire. Par conséquent, le délai commençant à courir à compter du 9 novembre 2022, le délai de reprise des réserves prend fin en date du 23 novembre 2022.
Constate que la société [Adresse 1] justifie de l'existence de réserves mentionnées au formulaire EXE6 et détaillées en annexe. Que ces réserves, pour leur majorité, constituent des imperfections et manque de finitions dont la société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL ne justifie pas qu'elles soient le résultat d'éléments extérieurs. Que le formulaire EXE8 valant procès-verbal de levée des réserves daté du 19 décembre 2023, mentionne une levée partielle des réserves comprenant 5 réserves restant à lever. Que la société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL échoue à démontrer que l'intégralité des réserves non levées soient du fait d'éléments extérieurs. A titre d'exemple, la réserve RR1637 relative à la reprise des joints
de carrelage était déjà présente lors de réception, sans qu'il soit démontré que la société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL n'en soit responsable. Par conséquent, en se fondant sur les stipulations contractuelles, la société SEML [Adresse 7] DES LASERS est fondée à retenir des pénalités de retard dans le cadre de la levée des réserves. Lesdites réserves n'étant pas levées, la somme de 13.000,00 € retenue dans le DGD à ce titre est justifiée. Elle demeure également fondée à appliquer une retenue au fin de reprise des réserves non levées, dont le montant est considéré comme proportionné par le tribunal.
En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA la société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL de sa demande en paiement de la somme de 21.700,00 €.
Sur la demande d'indemnisation s'élevant à la somme de 73.180,70 € TTC au titre des charges extracontractuelles
La société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL affirme avoir subi un préjudice du fait de l'augmentation du marché de travaux. Elle indique que cette augmentation s'élève à 33,4 %, et que le CCAG (Cahier des Clauses Administratives Générales) prévoit une indemnisation du préjudice en cas d'augmentation de plus de 5 %.
La société [Adresse 1] s'y oppose.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Relève que les stipulations contractuelles ne prévoient pas d'indemnisation systématique en cas de dépassement du montant des travaux à partir de 5 %, mais de l'indemnisation du préjudice éventuellement subi.
Dans le cas d'espèce, l'augmentation de la charge de travail, et par conséquent des moyens mis en œuvre pour y faire face, a été compensée par une augmentation du marché et donc du montant facturé.
La société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL ne justifie ainsi pas d'avoir subi un quelconque préjudice à ce titre.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA la société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL de sa demande d'indemnisation s'élevant à la somme de 73.180,70 € TTC au titre des charges extracontractuelles.
Sur la demande en paiement de la somme de 21.387,25 € à titre d'intérêts moratoires
La société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL affirme que le montant de 115.741,90 € correspondant au solde du marché tel qu'allégué par la société [Adresse 1] lui a été versé en date du 1er juillet 2025. Elle vise les stipulations de l'article 6.7.3 du CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières) et affirme que ce versement aurait dû intervenir au plus tard à la date du 18 décembre 2023.
Elle vise les dispositions du code de la commande publique et soutient être fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux de 12 % à compter de la date citée supra.
En réponse, la société SEML ROUTE DES LASERS soutient que le solde du marché faisait l'objet de contestations.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Constate que le moyen en défense visant à relever l'existence d'une contestation du montant de la créance par la société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL trouve à ce que l'article 6.7.2 du CCAP cité par la demanderesse qui stipule « [Etablissement 1] application des articles R. 2192-27 et suivants du code de la commande publique, le paiement des sommes contestées sera suspendu jusqu'à l'obtention des justifications précitées ou de la rectification des factures par le titulaire. », s'applique.
Par conséquent, les intérêts moratoires ne sauraient s'appliquer sur une créance dont le paiement est retenu de manière fondée.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA la société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL de sa demande en paiement de la somme de 21.387,25 € à titre d'intérêts moratoires.
* Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire
Estimant inéquitable de laisser à la société [Adresse 1] la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l'instance, la société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 nouveau du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL de sa demande en paiement de la somme de 21.700,00 €,
Déboute la société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL de sa demande d'indemnisation s'élevant à la somme de 73.180,70 € TTC au titre des charges extracontractuelles,
Déboute la société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL de sa demande en paiement de la somme de 21.387,25 € à titre d'intérêts moratoires,
Condamne la société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL à payer à la société [Adresse 1] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit,
Condamne la société PEINTURE PLATRERIE GENERALE SARL aux dépens de l'instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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