T. com. 3302, 22 juin 2026, n° 2025F01661
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 22 JUIN 2026
* 1ère Chambre -
N° RG : 2025F01661 (2024I03814)
société RG [T] [S] SAS C/ Monsieur [O] [A]
[Q]
société RG [T] [S] SAS, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.
comparaissant par Maître Hélène ABRAHAM-BERTOUT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Carolina MORA, Avocat au Barreau de PERIGUEUX, [Adresse 2], Associée de la SELARL Inter barreaux HL CONSEILS & CONTENTIEUX, [Adresse 3],
OPPOSANT
Monsieur [O] [A], [Adresse 4],
ayant formé opposition en date du 27 août 2025 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 octobre 2024 et signifiée le 28 novembre 2024,
comparaissant par Maître Clémence RADÉ, Avocat à la Cour,
L'affaire a été entendue en audience publique le 9 mars 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Pierre BALLON, Président de Chambre,
Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par convention en date du 10 novembre 2023, la société RG [T] [S] SAS, distributeur de boissons, a conclu avec Monsieur [O] [A], exploitant d'une pizzeria à [Localité 1], un contrat de subvention publicitaire pour un montant de 7.337,98 € TTC.
À la suite d'impayés, la société RG [T] [S] SAS a mis en demeure Monsieur [O] [A] de régler la somme de 7.890,38 € TTC par courriers des 12 et 29 juin 2024, restés sans effet. Une nouvelle mise en demeure a été adressée par conseil le 18 juillet 2024, incluant l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le 26 septembre 2024, la société RG [T] [S] SAS a déposé une requête à fin d'injonction de payer. Par ordonnance du 10 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à Monsieur [O] [A] de payer les sommes suivantes :
7.830,38 € en principal ;
156,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
160,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire ;
31,80 € au titre des frais de greffe.
L'ordonnance a été signifiée à Monsieur [O] [A] par exploit de commissaire de justice le 28 novembre 2024. Ce dernier a formé opposition le 27 août 2025.
Par conclusions déposées à l'audience, la société RG [T] [S] SAS demande au tribunal de céans de :
Vu l'article 1416 du Code de procédure civile, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER Monsieur [O] [A] à payer en principal la somme de 7.830,38 €, la somme de 156,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 160,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 31,80 € au titre des frais de greffe, à la SAS RG [T] [S] ;
JUGER qu'il y a lieu de rejeter l'opposition formée par Monsieur [O] [A] à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 10 octobre 2024 rendue par le Président du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle est hors délai ;
DEBOUTER Monsieur [O] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Monsieur [O] [A] à payer à la SAS RG [T] [S] la somme de 3.000 € au titre de la procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [A] à payer à la SAS RG [T] [S] la somme de 5.000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [O] [A] à payer la somme de 2.000 € à la SAS RG [T] [S] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l'audience, Monsieur [O] [A] demande au tribunal de céans de :
* DÉBOUTER la SAS RG [T] [S] SS de ses demandes relatives à la procédure abusive et à l'article 700 du Code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées à l'audience.
La société RG [T] [S] SAS expose, au visa des articles 1416 et 32-1 du code de procédure civile, que Monsieur [O] [A] a formé opposition tardivement et qu'il y a donc lieu de confirmer que l'ordonnance d'injonction de payer produit ses pleins effets. Elle ajoute que Monsieur [O] [A] doit être condamné à lui régler en complément les sommes de 3.000,00 € et 5.000,00 € au titre de la procédure abusive et des dommages-intérêts, ce dernier ayant fait preuve d'une résistance manifeste.
Le défendeur répond qu'il a fait opposition le 27 août 2025 car il contestait les sommes demandées, mais il reconnaît qu'il a fait opposition à l'ordonnance tardivement, uniquement par ignorance des règles applicables et des délais de procédure.
Ainsi, il réclame le débouté de la société RG [T] [S] SAS au titre de ses demandes en surplus de la créance principale.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'ordonnance.
En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer en date du 10 octobre 2024 a été régulièrement signifiée à Monsieur [O] [A] le 28 novembre 2024. Ce dernier n'a formé opposition que le 27 août 2025, soit près de neuf mois après la signification.
En conséquence, l'opposition est irrecevable en la forme.
Sur la créance
L'irrecevabilité de l'opposition emporte l'extinction de la présente instance et confère à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 octobre 2024 la force de la chose jugée.
Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal de statuer à nouveau au fond sur la validité ou le montant de la créance contractuelle principale, l'ordonnance initiale produisant d'ores et déjà son plein effet.
Sur la procédure abusive et les dommages-intérêts
L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile et à des dommages et intérêts ».
Le tribunal constate que la société demanderesse ne démontre pas l'existence d'une mauvaise foi flagrante de la part du débiteur. L'opposition tardive, bien qu'irrecevable, ne suffit pas à caractériser une intention de nuire.
Les demandes d'indemnités au titre de dommages-intérêts et de procédure abusive seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société RG [T] [S] SAS les frais irrépétibles de la présente instance, le tribunal accueille favorablement sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, mais en réduit le quantum à la somme de 1.500,00 €.
Sur les dépens
Succombant à l'instance, Monsieur [O] [A] est condamné aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l'opposition formée par Monsieur [O] [A] irrecevable en la forme,
Constate que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 octobre 2024 produit son plein effet,
Déboute la société RG [T] [S] SAS de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur [O] [A] à payer à la SAS RG [T] [S] SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [A] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 92,86 €
Dont TVA : 11,67 €.
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