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T. com. 3302, 18 juin 2026, n° 2025F02326


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Date
18/06/2026
Numéro
2025F02326
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
MàJ source
2026-08-28
Id
6a3e71afcdc6046d47e05290

Texte de la décision

9,251 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 - 6ème Chambre -

N° RG : 2025F02326

SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL [V] [O]

DEMANDERESSE

SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]

DEFENDERESSE

SARL [V] [O], [Adresse 3]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 5 février 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Philippe MENAGER, Juges,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.

C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec la société [V] [O] SARL.

Le contrat de location n° 240019850 a été signé le 04 janvier 2024, entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC intervenant en qualité de fournisseur, et la société [V] [O] SARL en qualité de locataire.

Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 79,00 € HT ainsi que 3,64 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 24 janvier 2024.

Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société [V] [O] SARL le 12 septembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, d'avoir à lui payer la somme de 4.450,16 €.

Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.

Par acte extrajudiciaire en date du 12 décembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société [V] [O] SARL afin de voir le tribunal :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,

Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 11,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

Condamner la société [V] [O] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 4.450,16 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner la société [V] [O] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société [V] [O] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société [V] [O] SARL aux entiers dépens.

La société [V] [O] SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.

SUR CE,

Le tribunal constatera que le contrat versé aux débats est signé par la société [V] [O] SARL, et qu'un courrier d'avocat lui a été adressé le 12 septembre 2025, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.

Le tribunal relèvera, qu'à la date de l'assignation, sont dus pour ce contrat :
* 5 loyers pour un montant total de 474,00€ TTC au titre des loyers impayés et 18,20 € pour l'assurance bris de machine,
* 35 loyers pour un montant total de 2.765,00 € HT au titre de la déchéance du terme.

Le tribunal observera pour mémoire que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme.

Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (article 1231-5 du code civil).

En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société [V] [O] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 492,20 € TTC au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 16 septembre 2025, date de la présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 2.765,00 € au titre des loyers à échoir, incluant l'assurance de bris de machine car le matériel n'a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.

Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme.

En outre, le tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 24 septembre 2025, soit huit jours après la présentation de la mise en demeure.

Le tribunal relèvera que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.

En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société [V] [O] SARL et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.

En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l'ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 24,61 € (492,20 € x 5 %).

La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société [V] [O] SARL a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer 5000,00 € au titre des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n'apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu'elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.

La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société DEF [V] [O] avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande.

La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la somme de 300,00 € que la société [V] [O] SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.

Succombant à l'instance, la société [V] [O] SARL sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate-la non-comparution de la société [V] [O] SARL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en application de l'article 473 du code de procédure civile,

Constate la résiliation du contrat en date du 24 septembre 2025,

Condamne la société [V] [O] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 492,20 € TTC (QUATRE CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS VINGT CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 septembre 2025,

Ordonne l'anatocisme,

Condamne la société [V] [O] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 2.765,00 € (DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE CINQ EUROS), au titre de de pénalité sur loyers à échoir,

Condamne la société [V] [O] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 24,61 € (VINGT QUATRE EUROS SOIXANTE ET UN CENTIMES), au titre de la clause pénale sur les loyers échus,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,

Condamne la société [V] [O] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (

TROIS CENTS EUROS

), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [V] [O] SARL aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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