T. com. 3302, 19 juin 2026, n° 2025F02254
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 19 JUIN 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F02254
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS [I]'[X]
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SASU [Adresse 3][X], [Adresse 4]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 23 janvier 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Pascal FENIE, Helène DEVEZE Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
La société [I] [X] SAS, spécialisée dans l'activité de restauration, signe un premier contrat n° 210197440 de location longue durée le 23 juin 2021 d'une durée de 48 mois pour un système Retail avec un loyer de 105,00 € HT, soit 131,15 € taxes et assurances incluses, débutant le 10 août 2021 pour s'achever le 9 août 2025.
Un second contrat n° 220176120 le 27 juin 2022 d'une durée de 48 mois pour un système Desk5000 avec un loyer de 15,50 € HT, soit 18,60 € taxes et assurances incluses, débutant le 20 juillet 2022 pour s'achever le 19 juillet 2026.
Les contrats prévoient également une faculté de résiliation de 8 jours après mise en demeure en cas de non-paiement d'un loyer à son échéance selon l'article 11 des conditions générales.
Constatant que la société [I] [X] SAS a laissé impayées plusieurs échéances des contrats, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 1er août 2025 pour le paiement des sommes de 672,10 € et 401,94 €.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne du 3 décembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société [I] [X] SAS devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 9, 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que les contrats objets du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société [I] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.074,04 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société [I] [X] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société [I] [X] à en régler la valeur, soit 3.062,11 €,
Condamner la société [I] [X] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société [I] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [I] [X] aux entiers dépens de la présente instance.
La société [I] [X] SAS, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.
Sur la non-comparution de la société [I] [X] SAS :
Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile qui stipulent : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société [I] [X] SAS et que la décision est susceptible d'appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats les contrats de location signés avec la société [I] [X] SAS, ainsi que les devis, factures, demandes de location, mandats de prélèvement, valeur du matériel et les documents de préparation du matériel.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 1er août 2025 et réclame le paiement de la somme globale de 1.074,04 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :
Pour le contrat n° 210197440 :
* 4 loyers mensuels impayés + 21,60 € par loyer impayé (frais)
611,00€
* Clause pénale (10 %)
61,10€
Pour le contrat n° 220176120 :
* Déchéance du terme (11 loyers mensuels) 204.60€ 36.54 €
* Clause pénale (10 %)
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
* L'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
* L'article 4 des conditions générales du contrat : «
Le matériel loué est la propriété entière et exclusive du Loueur. […]».
* L'article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fin de la location, le Locataire restituera le matériel, à ses frais, franco de port et d'emballage, et en bon état d'entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d'entente, en celui indiqué par le Loueur […] ».
* L'article 11 des conditions générales du contrat : «
Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur :
a) Huit jours calendaires après l'envoi au Locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d'inexécution par le Locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement d'une quelconque somme due au titre du présent contrat, cessation d'activité ou d'exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d'assurance ou de déclaration de sinistre. […] ».
Le tribunal constatera que les contrats ont été résiliés 8 jours calendaires après la mise en demeure du 1er août 2025 restée vaine, soit le 9 août 2025.
Pour le contrat n° 210197440 :
Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n'a pas été réglée de 4 loyers mensuels, soit la somme de 524,60 € (4 x 131,15 €); ces derniers débutant le 10 mars 2025 et s'achevant le 10 juillet 2025 comme l'indique le courriel [Q] du service recouvrement PREFILOC.
Pour le contrat n° 220176120 :
Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n'a pas été réglée de 4 loyers mensuels, soit la somme de 74,40 € (4 x 18,60 €); ces derniers débutant le 20 février 2025 et s'achevant le 20 juillet 2025 comme l'indique le courriel [Q] du service recouvrement PREFILOC.
Le tribunal condamnera la société [I] [X] SAS à payer ces sommes de de 524,60 € et 74,40 €, assorties des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 1er août 2025, date de la mise en demeure.
Le tribunal, actant la rupture des contrats au 9 août 2025, constatera la déchéance du terme et condamnera la société [I] [X] SAS à payer une indemnité égale à 11 loyers mensuels, soit 170,50 € (11 x 15,50 €). Le tribunal considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l'anatocisme. Le tribunal dira qu'il est de droit dès lors qu'il est judiciairement réclamé. Le tribunal l'accordera par année entière à compter du 3 décembre 2025, date de la première demande en justice.
Le tribunal condamnera la société [I] [X] SAS à restituer le matériel loué à la société PREFILOC CAPITAL SAS sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, à compter du 60ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l'adresse et les modalités de remise du matériel. Cette astreinte sera limitée à 30 jours.
Le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de paiement du solde du matériel estimant qu'elle n'apporte aucun élément probant permettant de détailler la valeur comptable nette du matériel qu'elle réclame. En effet elle se limite à fournir un tableau de valeur matériel avec pourcentage à déduire qui ne correspond en rien aux méthodes d'amortissement comptables et fiscales en vigueur.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 € que la société [I] [X] SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l'instance, la société [I] [X] SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [I] [X] SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 9 août 2025,
Condamne la société [I] [X] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS les loyers impayés, soit les sommes de 524,60 € (CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS SOIXANTE CENTIMES) et 74,40 € (SOIXANTE QUATORZE EUROS QUARANTE CENTIMES) assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal et ce, à compter du 1er août 2025.
Condamne la société [I] [X] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 170,50 € (CENT SOIXANTE DIX EUROS CINQUANTE CENTIMES), au titre de clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 3 décembre 2025,
Condamne la société [I] [X] SAS à restituer le matériel loué sous astreinte de 10,00 € (
DIX EUROS
) par jour de retard, limitée à 30 jours, à compter du 60ème jour suivant la signification du présent jugement sous la
condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l'adresse et les modalités de remise du matériel,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société [I] [X] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (
TROIS CENTS EUROS
) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [I] [X] SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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