T. com. 3302, 18 juin 2026, n° 2025F02321
Vérifier : T. com. 3302, 18 juin 2026, n° 2025F02321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 - 6ème Chambre -
N° RG : 2025F02321
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SASU LA COULÉE DOUCE
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SASU [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 5 février 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Philippe MENAGER, Juges,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec la société [Localité 1] SASU.
Le premier contrat n° 200082720 concernant une caisse enregistreuse a été signé le 20 mai 2020 entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC en qualité de fournisseur et la société LOMBARD en qualité de locataire.
Ce contrat a fait l'objet d'un transfert de location, le 20 juillet 2023 au profit de la société [Localité 1] SASU jusqu'au terme initial du contrat pour des montants identiques au contrat initial. Suite au transfert de location signé le 20 juillet 2023, le contrat portait désormais le n° 200082721.
Le second contrat n° 210211520 concernant un système de vidéo analogique a été signé le 02 juillet 2021 entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC en qualité de fournisseur et la société LOMBARD en qualité de locataire.
Ce contrat a fait l'objet d'un transfert de location le 21 juillet 2023 au profit de la société [Localité 1] SASU jusqu'au terme initial du contrat. Suite au transfert de location signé le 21 juillet 2023, le contrat portait désormais le n° 210211521.
Le premier contrat n° 200082720 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 56,46€ HT, soit 67,75 € TTC ainsi que 2,77€ au titre du bris de machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 30 juin 2020 par la société PREFILOC CAPITAL SAS, le fournisseur JDC et le client.
La société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 22 juillet 2020 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Suite au contrat de transfert location, le 24 août 2023 la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé les loyers restants dû à la société [Localité 1] SASU jusqu'au terme initial du contrat pour des montants identiques au contrat initial.
Le second contrat n° 210211520 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 54,59 € HT, soit 65,51 TTC ainsi que 2,68€ au titre du bris de machine.
La société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 04 octobre 2021 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 20 août 2021 par la société PREFILOC CAPITAL SAS, le fournisseur JDC et le client.
Suite au contrat de transfert location, le 21 juillet 2023 la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé les loyers restants dû à la société [Localité 1] SASU jusqu'au terme initial du contrat pour des montants identiques au contrat initial.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la SAS PREFILOC CAPITAL, après plusieurs relances, a mis en demeure la société [Localité 1] SASU, le 09 décembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 13 décembre 2024, d'avoir à lui payer la somme de 1049,66 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
Par acte extrajudiciaire en date du 09 décembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société [Localité 1] SASU afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 11, Vu les pièces versées aux débats,
Juger que les contrats objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société [Localité 1] à payer à la société Préfiloc Capital la somme de 2.217,41 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société [Localité 1] à régler la somme de 5.000,00 € à la société Préfiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société [Localité 1] à payer à la société Préfiloc Capital la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens.
La société [Localité 1] SASU ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatant sa non-comparution et la régularité de son assignation selon le procès-verbal article 658 qui l'accompagne, statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal constatera que le contrat versé aux débats est signé par la société [Localité 1] SASU, et qu'un courrier d'avocat lui a été adressé le 09 décembre 2024, présenté le 13 décembre 2024, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera qu'à la date de l'assignation, sont dus pour :
Pour le premier contrat n° 200082720 :
* 7 loyers pour un montant total de 474,25 € TTC au titre des loyers impayés et 19,39 € pour l'assurance bris de machine,
* 5 loyers pour un montant total de 282,30 € HT au titre de la déchéance du terme.
Pour le second contrat n° 210211520 :
* 6 loyers pour un montant total de 393,06 € TTC au titre des loyers impayés et 16,08 € pour l'assurance bris de machine,
* 6 loyers pour un montant total de 327,54€ HT au titre de la déchéance du terme.
Le tribunal observera que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (article 1231-5 du code civil).
En conséquence, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil et au vu des pièces versées aux débats (contrat et procès-verbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société [Localité 1] SASU, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception), le tribunal condamnera la société [Localité 1] SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 902,78 € TTC au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 13 décembre 2024 date de présentation de la première mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 609,84 €, au titre des loyers à échoir, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.
Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme à compter du 13 décembre 2024, date de présentation de la mise en demeure.
En outre, le tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 21 décembre 2024, soit huit jours après la date de présentation de la première mise en demeure.
Pour le premier contrat n° 200082720 :
Le tribunal dira que le contrat versé aux débats n'est qu'une simple copie et ne permet pas d'établir que les conditions générales, qui ne sont pas signées, faisaient partie d'un ensemble contractuel dûment accepté par la société [Localité 1] SASU.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de ses demandes au titre de la clause pénale et des frais.
Pour le second contrat n° 210211520 :
Le tribunal dira que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.
En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société [Localité 1] SASU et que cette dernière a bien accepté les termes des contrats qui sont ainsi valablement formés.
Le tribunal fera droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l'ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 20,46 € (409,14 € x 5 %).
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société [Localité 1] SASU avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société [Localité 1] SASU a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n'apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu'elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société [Localité 1] SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [Localité 1] SASU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate-la non-comparution de [Localité 1],
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 21 décembre 2024,
Condamne la société [Localité 1] SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 902,78 € TTC (NEUF CENT DEUX EUROS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 13 décembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société [Localité 1] SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL une somme de 609,84 € (SIX CENT NEUF EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES), au titre de pénalité sur loyers à échoir,
Condamne la société [Localité 1] SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 20,46 € (VINGT EUROS QUARANTE SIX CENTIMES), au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Condamne la société [Localité 1] SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 300,00 € (
TROIS CENTS EUROS
), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Localité 1] SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.