T. com. 3302, 19 juin 2026, n° 2025F02239
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 19 JUIN 2026 - 7ème Chambre -
N° RG : 2025F02239
SAS PREFILOC CAPITAL C/ Monsieur [D] [V] [I]
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [D] [V] [I], [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 23 janvier 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Pascal FENIE, Helène DEVEZE Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 mars 2025, Monsieur [D] [V] [I] a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS un contrat de location n° 250112760 pour 48 mois d'un système de caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 98,00 € HT soit 122,11 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par Monsieur [D] [V] [I] le 29 avril 2025.
Le contrat prévoit également une faculté de résiliation de 8 jours après mise en demeure en cas de non-paiement d'un loyer à son échéance selon l'article 11 des conditions générales.
Constatant que Monsieur [D] [V] [I] a laissé impayées plusieurs échéances du contrat, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 6 aout 2025 pour le paiement de la somme de 6.790,92 €.
La société PREFILOC CAPITAL SAS a alors assigné Monsieur [D] [V] [I] le 4 décembre 2025 devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner Monsieur [D] [V] [I] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 6.790,92 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [D] [V] [I] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner Monsieur [D] [V] [I] à en régler la valeur, soit 3.920,00 €
Condamner Monsieur [D] [V] [I] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [D] [V] [I] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [D] [V] [I] aux entiers dépens.
Monsieur [D] [V] [I], quoique régulièrement convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui.
C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.
Sur la non-comparution de Monsieur [D] [V] [I]:
Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile qui stipulent : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Le tribunal, constatant la non-comparution de Monsieur [D] [V] [I] que la décision est susceptible d'appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS expose que Monsieur [D] [V] [I] n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de la somme de 6.790,92 € comme suit :
7 loyers mensuels impayés + 21,60 € / loyer impayés (frais)
* 54,00 € de frais de dossiers + 85,48 € loyers intercalaires
* 21,60 € frais
1.167,05€
* Déchéance du terme (41 loyers mensuels) :
5.006,51 €
* Clause pénale (10 %)
617,36€
Elle demande aussi, en application des stipulations de l'article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l'intégralité du matériel loué sous astreinte.
Au fond,
Le tribunal constatera que les contrats ont été résiliés 8 jours calendaires après la mise en demeure du 6 août 2025 restée vaine, soit le 14 août 2025.
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par Monsieur [D] [V] [I], justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que Monsieur [D] [V] [I] ne s'est pas acquitté de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du
fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SAS aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s'établit donc à la somme de 505,81 € (loyers échus impayés TTC) et à la somme de 4.612,95 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services), soit une somme totale de 5.118,76 €.
Le tribunal constate que la demande de la somme de 6.790,92 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 5.118,76 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [D] [V] [I] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 505,81 €, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 7 août 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 4.612,95 €.
S'agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc Monsieur [D] [V] [I] à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30eme jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de la somme de 300,00 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 4 décembre 2025, date de la demande en justice, vu l'article 1343-2 du code civil.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par Monsieur [D] [V] [I], elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.
Par application des dispositions de l'article 700 du même code, Monsieur [D] [V] [I] sera condamné à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité que le tribunal limitera à 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [V] [I] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [D] [V] [I],
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 14 août 2025,
Condamne Monsieur [D] [V] [I] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS :
La somme de 505,81 € (CINQ CENT CINQ EUROS QUATRE VINGT UN CENTIMES), majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 7 août 2025,
La somme de 4.612,95 € (QUATRE MILLE SIX CENT DOUZE EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 4 décembre 2025,
Condamne Monsieur [D] [V] [I] à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10,00 € (
DIX EUROS
) par jour à compter du 30eme jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de la somme de 300,00 € (
TROIS CENTS EUROS),
Condamne Monsieur [D] [V] [I] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (
TROIS CENTS EUROS
) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [V] [I] aux dépens
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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