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T. com. 3302, 18 juin 2026, n° 2025F02315


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Date
18/06/2026
Numéro
2025F02315
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
MàJ source
2026-08-28
Id
6a3e735ecdc6046d47e07790

Texte de la décision

11,348 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 - 6ème Chambre -

N° RG : 2025F02315

SAS PREFILOC CAPITAL C/ SASU DANIA FOOD

DEMANDERESSE

SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]

DEFENDERESSE

SASU DANIA FOOD, [Adresse 3]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 5 février 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Philippe MENAGER, Juges,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.

C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec la société DANIA FOOD SASU.

Le contrat de location n° 240076790 d'un système de vidéo analogique a été signé le 08 février 2024, entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur, et la société DANIA FOOD SASU en qualité de locataire.

Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 42,00 € HT, soit 50,40 € TTC ainsi que 1,93 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 25 mars 2024 et la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 28 mars 2024 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.

Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société DANIA FOOD SASU, le 16 septembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 22 septembre 2025, d'avoir à lui payer la somme de 2.675,33 €.

Cette dernière mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.

Par acte extrajudiciaire en date du 15 décembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société DANIA FOOD SASU afin de voir le tribunal :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,

Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

Condamner la société DANIA FOOD à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.675,33 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner la société DANIA FOOD à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par

jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société DANIA FOOD à en régler la valeur, soit 1.612,80 €,

Condamner la société DANIA FOOD à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société DANIA FOOD à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société DANIA FOOD aux entiers dépens.

La société DANIA FOOD SASU ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal constatant sa non-comparution et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses article 658 qui l'accompagne, statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.

SUR CE,

Le tribunal constatera que le contrat versé aux débats est signé par la société DANIA FOOD SASU, et qu'un courrier d'avocat lui a été adressé le 16 septembre 2025, présenté le 22 septembre 2025, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.

Le tribunal relèvera, qu'à la date de l'assignation, sont dus pour le contrat :
* 6 loyers pour un montant total de 302,40 € TTC au titre des loyers impayés et 11,58 € pour l'assurance bris de machine,
* 38 loyers d'un montant de 1.596,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 73,34 € pour l'assurance bris de machine.

Le tribunal observera que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme.

Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (article 1231-5 du code civil).

En conséquence, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil et au vu des pièces versées aux débats (contrat et procès-verbaux de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société DANIA FOOD SASU, justificatifs DocuSign du procédé de signature électronique, factures conformes, mises en demeure notifiées en recommandé avec accusé de réception), le tribunal condamnera la société DANIA FOOD à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 313,98 € au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 22

septembre 2025, date de présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 1.669,34 €, au titre des loyers à échoir car le matériel n'a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.

Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme à compter du 22 septembre 2025.

En outre, le tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 30 septembre 2025, soit huit jours après la date de présentation de la mise en demeure.

Le tribunal relèvera que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.

En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société DANIA FOOD SASU et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui sont ainsi valablement formés.

En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de restitution des matériels correspondant à ce contrat, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte que le tribunal fixera à 10,00 € par jour de retard, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.

Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l'ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 15,70 € (313,98 € x 5 %).

Le tribunal observera que la société PREFILOC CAPITAL SAS demande à se voir réglée d'une somme de 1.612,80 € en cas de non-restitution du matériel mais le tribunal dira qu'elle ne justifie pas dans ses conclusions des modalités de calcul d'une telle somme. En conséquence, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de cette demande.

La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société DANIA FOOD SASU avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande.

La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société DANIA FOOD SASU a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n'apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu'elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.

La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société DANIA FOOD SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société DANIA FOOD SASU sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate-la non-comparution de la société DANIA FOOD SASU,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat en date du 30 septembre 2025,

Condamne la société DANIA FOOD SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 313,98 € TTC (

TROIS CENT TREIZE EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES

), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 22 septembre 2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

Condamne la société DANIA FOOD SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 1.669,34 € (MILLE SIX CENT SOIXANTE NEUF EUROS TRENTE QUATRE CENTIMES), au titre de pénalité sur loyers à échoir,

Condamne la société DANIA FOOD SASU à la restitution du matériel, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 10,00 € (

DIX EUROS

) par jour de retard, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,

Condamne la société DANIA FOOD SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 15,70 € (QUINZE EUROS SOIXANTE DIX CENTIMES), au titre de la clause pénale sur les loyers échus,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,

Condamne la société DANIA FOOD SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (

TROIS CENTS EUROS

), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société DANIA FOOD SASU aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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