T. com. 3302, 22 juin 2026, n° 2026F00239
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 22 JUIN 2026
* 1ère Chambre -
N° RG : 2026F00239
société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS C/ Monsieur [I] [X]
DEMANDERESSE
société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ, Avocat à la Cour, associée de la SELARL LEXCO, société d'Avocats,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [X], [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 16 mars 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Hervé BONNAN, Président de Chambre,
Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Thierry LAHAYE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS est spécialisée dans la location financière d'équipements professionnels.
Le 19 mars 2025, Monsieur [I] [X] a conclu avec la société COHERENCE SAS un contrat de location pour 48 mois d'un site internet, moyennant un loyer mensuel de 360,00 € TTC.
Le 26 mars 2025, la société COHERENCE SAS a cédé le contrat à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.
Le 8 avril 2025, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a adressé sa facture unique de loyers à Monsieur [I] [X].
Le 6 octobre 2025, constatant que des échéances étaient impayées, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a mis en demeure Monsieur [I] [X] de régulariser la situation, en vain.
Le 26 janvier 2026, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a assigné Monsieur [I] [X] devant le tribunal de céans.
Par conclusions déposées à l'audience du 16 mars 2026, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER Monsieur [I] [X] à verser à la société LOCAM la somme de 18.612 € TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 6 octobre 2025, calculés au taux d'intérêt légal, et ce jusqu'au parfait paiement ;
CONDAMNER Monsieur [I] [X] à verser à la société LOCAM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [I] [X] aux entiers dépens.
Monsieur [I] [X] ne se présente pas à l'audience, ni personne pour lui, est déclaré non comparant.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de Monsieur [I] [X] pour l'exposé de ses moyens.
Sur la non-comparution de Monsieur [I] [X]
Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Monsieur [I] [X] n'a pas comparu mais il a été régulièrement assigné par signification à personne.
Le tribunal statuera donc sur le fond par jugement réputé contradictoire.
Au fond
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS réclame le paiement de la somme 18.612,00 € qu'elle développe comme suit :
16.920,00 € TTC = 47 x 360,00 € (échéances impayées)
1.692,00 € au titre de la clause pénale.
SUR CE,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104 et 1119 du code civil, observe que les pièces produites (contrat et procès-verbal de livraison signés par Monsieur [I] [X], facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que Monsieur [I] [X] ne s'est pas acquitté de ses obligations.
Il relève toutefois que le contrat versé au débat n'est qu'une copie constituée d'une page de conditions particulières signée et d'une page de conditions générales sur laquelle ne figure ni signature ni paraphe.
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS ne démontre donc pas que les conditions générales ont été acceptées par Monsieur [I] [X] ; elles sont donc sans effet à l'égard de celui-ci.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [I] [X] à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 1.440,00 € au titre des 4 loyers impayés TTC, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 octobre 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 12.900,00 € correspondant aux 43 loyers à échoir HT (la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services).
Mais la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS sera déboutée de sa prétention au titre de la clause pénale.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En l'espèce il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance.
Le tribunal accueillera favorablement la demande d'article 700 mais la réduira toutefois au quantum de 300,00 €.
Sur les dépens
Monsieur [I] [X] succombant au principal, il supportera les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [I] [X],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [I] [X] à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 1.440,00 € (MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 octobre 2025, et la somme de 12.900,00 € (DOUZE MILLE NEUF CENTS EUROS),
Condamne Monsieur [I] [X] à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [X] aux entiers dépens,
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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