T. com. 3302, 16 juin 2026, n° 2026F00094
Vérifier : T. com. 3302, 16 juin 2026, n° 2026F00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 16 JUIN 2026 - 3ème Chambre -
N° RG : 2026F00094
SNC DES COTEAUX C/ société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV
DEMANDERESSE
* SNC DES COTEAUX, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Maxime GRAVELLIER, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 24 février 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
* Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La SNC DES COTEAUX exerce une activité de restauration.
Pour l'ouverture de son restaurant, au mois de septembre 2024, elle a acheté du matériel de cuisine neuf à la société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV incluant un grill sur pierre de lave à poser composé de 2 brûleurs en acier avec allumage « Piezo », pour un montant de 1.986,00 € HT soit 2.383.20 € TTC.
Très rapidement après sa mise en service, le grill pierre de lave a présenté des dysfonctionnements, notamment sur le brûleur droit, et la SNC DES COTEAUX a signalé ces anomalies à la société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV.
Malgré plusieurs interventions de la société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV, dont le remplacement complet du système d'allumage de la rampe droite, les dysfonctionnements ont persisté.
La SNC DES COTEAUX a mis en demeure la société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV de procéder au remplacement du grill défectueux par un matériel équivalent ou, à défaut, de lui rembourser le prix du matériel contre sa restitution.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, la SNC DES COTEAUX, par assignation en date du 6 janvier 2026, demande au tribunal de :
Vu les articles 1603 et suivants du code civil, Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
* la DECLARER recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
* JUGER que la SAS ATIRE a manqué à son obligation de délivrance conforme,
Par conséquent,
ORDONNER la résolution du contrat de vente conclu le 27 mai 2025 s'agissant spécifiquement du grill sur pierre de lave à poser (GPL7PG80) entre la SAS ATIRE et la SNC DES COTEAUX,
JUGER que la SNC DES COTEAUX restituera le grill sur pierre de lave à poser (GPL7PG80) à la SAS ATIRE qui sera tenue de le récupérer à ses frais,
Et en contrepartie, CONDAMNER la société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV à restituer le prix de vente à la SNC DES COTEAUX à savoir la somme de 2.383,20 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025 ;
CONDAMNER la SNC DES COTEAUX à payer à la SAS ATIRE la somme de 1.500 € en réparation de ses préjudices ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la SAS ATIRE au paiement de la somme de 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 24 octobre 2025 ;
La société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la SNC DES COTEAUX invoque les dispositions de l'article 1603 et suivants du code civil et affirme que la société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV n'a pas respecté ses obligations contractuelles de délivrance à l'acheteur de la chose convenue.
Elle ajoute qu'elle est fondée à appliquer la clause de résolution du contrat, réclamer la restitution du prix de vente, à savoir la somme de 2.383.20 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 13 mars 2025, et, qu'en contrepartie, elle rendra le matériel à la société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV qui sera tenue de le récupérer à ses frais.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1603 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Note que la SNC DES COTEAUX produit aux débats la facture justifiant de l'achat du matériel neuf auprès de la société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV en date du 27 mai 2024.
Relève que la SNC DES COTEAUX, après avoir constaté des dysfonctionnements sur ce matériel, a échangé des SMS avec la société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV en septembre 2024 et un courriel en octobre 2024, et que malgré l'intervention d'un technicien de cette dernière et le remplacement de pièces défectueuses sur la partie droite, des dysfonctionnements ont persisté.
Constate qu'une première mise en demeure a été adressée à la société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV en date du 13 mars 2025 dans laquelle la SNC DES COTEAUX lui rappelait l'obligation de délivrance conforme à laquelle elle était tenue en sa qualité de vendeur du matériel.
Note qu'une deuxième, puis une troisième mise en demeure a été adressée par le conseil de la société SNC DES COTEAUX demandant à la société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV de remplacer le grill défectueux par un matériel équivalent ; ce pli a été avisé mais non distribué.
Constate que la SNC DES COTEAUX a mandaté un commissaire de justice, la SELARL H2B - Huissiers [Localité 1] Bassin, qui a constaté et observé par procès-verbal en date du 24 octobre 2025 une anomalie de combustion au niveau des bruleurs.
Conclut au vu des pièces produites et des éléments développés supra, que la société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV a manqué à son obligation de délivrance conforme du matériel.
En conséquence, le tribunal
ORDONNERA la résolution du contrat de vente conclu le 27 mai 2025, s'agissant spécifiquement du grill sur pierre de lave à poser (GPL7PG80) entre la société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV et la SNC DES COTEAUX ainsi que la restitution dudit matériel à la société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV qui sera tenue de le récupérer à ses frais.
CONDAMNERA la société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV à restituer le prix de vente à la SNC DES COTEAUX, à savoir la somme de 2.383,20 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SNC DES COTEAUX sollicite une indemnité de 1.500,00 € au titre de son préjudice de jouissance.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l'article 1611 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Rappelle qu'il a été établi supra que la société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV a manqué à son obligation de délivrance conforme du matériel qu'elle a fourni à la SNC DES COTEAUX.
Note que la SNC DES COTEAUX ne fournit pas d'élément pour justifier le quantum du préjudice qu'elle réclame ; toutefois, l'existence du dommage affectant le matériel vendu ayant été constatée en son principe, il conviendra de condamner la société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV à payer la somme de 500,00 € à titre de dommages intérêts à la SNC DES COTEAUX en réparation de son préjudice.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la SNC DES COTEAUX la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV sera condamnée à lui payer.
Succombant à l'instance, la société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la résolution du contrat de vente conclu le 27 mai 2025, s'agissant spécifiquement du grill sur pierre de lave à poser (GPL7PG80) entre la société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV et la SNC DES COTEAUX ainsi que la restitution dudit matériel à la société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV qui sera tenue de le récupérer à ses frais,
Condamne la société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV à restituer le prix de vente à la SNC DES COTEAUX, à savoir la somme de 2.383,20 € TTC (DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS VINGT CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025,
Condamne la société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT SASV à payer à la SNC DES COTEAUX la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice.
Condamne la société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV à payer à la SNC DES COTEAUX la somme de 1 000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ATLANTIC TRADING INTERNATIONAL OF RESTAURANT EQUIPMENT SASV aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.