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T. com. 3302, 22 juin 2026, n° 2026F00167


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Date
22/06/2026
Numéro
2026F00167
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
Id
6a3e7478cdc6046d47e091af

Texte de la décision

6,338 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 22 JUIN 2026
* 1ère Chambre -

N° RG : 2026F00167

société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C/ Monsieur [Z] [C]

DEMANDERESSE

société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ, Avocat à la Cour, associée de la SELARL LEXCO, société d'Avocats,

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [C], [Adresse 2],

Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 16 mars 2026,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,

Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Thierry LAHAYE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 9 novembre 2023, Monsieur [Z] [C] a conclu avec la société CRISTAL'ID SASU un contrat de location pour 48 mois d'un site internet, moyennant un loyer mensuel de 300,00 € TTC.

Le matériel objet du contrat a été réceptionné par Monsieur [Z] [C] le 29 novembre 2023.

Le 29 novembre 2023, la société CRISTAL'ID a cédé le contrat à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.

Le 5 décembre 2023, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a adressé sa facture unique de loyers à Monsieur [Z] [C].

Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a mis en demeure le 16 novembre 2025 Monsieur [Z] [C] de régulariser la situation, en vain.

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a alors assigné Monsieur [Z] [C] le 26 janvier 2026 devant le présent tribunal et demande de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à payer à la société LOCAM la somme de 10.560 € TTC assortie des intérêts de retard à compter du 5 novembre 2025, calculés au taux d'intérêt légal, et ce jusqu'au parfait paiement;

CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à payer à la société LOCAM la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens.

Monsieur [Z] [C] ne se présente pas ni personne pour lui. Il est déclaré non-comparant.

MOYENS ET MOTIFS

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS pour l'exposé de ses moyens.

La demanderesse expose que Monsieur [Z] [C] n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la

résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil.

Elle détaille sa demande de paiement de 10.560,00 € comme suit :
* Indemnité et clause pénale (10 %) 750,00 €

SUR CE,

Sur la non-comparution du défendeur

Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Monsieur [Z] [C] n'a pas comparu mais il a été régulièrement assigné par signification à domicile.

La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera donc sur le fond par jugement réputé contradictoire.

Au fond

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104 et 1119 du code civil, observe que les pièces produites (contrat et procès-verbal de livraison signés par Monsieur [Z] [C], facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que Monsieur [Z] [C] ne s'est pas acquitté de ses obligations.

Il relève toutefois que le contrat versé au débat n'est qu'une copie constituée d'une page de conditions particulières signée et d'une page de conditions générales sur laquelle ne figurent ni signature ni paraphe. La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS ne démontre donc pas que les conditions générales ont été acceptées par Monsieur [Z] [C] ; elles sont donc sans effet à l'égard de celui-ci.

En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Z] [C] à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 2.100,00 € au titre des 7 loyers impayés TTC, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 novembre 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 6.250,00 € correspondant aux 25 loyers à échoir HT (la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services).

Mais la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS sera déboutée de sa prétention au titre de la clause pénale.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [C] sera condamné à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [C], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Monsieur [Z] [C],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [Z] [C] à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 2.100,00 € (DEUX MILLE CENT EUROS) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 novembre 2025, et la somme de 6.250,00 € (SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS),

Condamne Monsieur [Z] [C] à payer à la société LOCAM la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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