Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3302, 24 juin 2026, n° 2026L01157


Vérifier : T. com. 3302, 24 juin 2026, n° 2026L01157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
2026L01157
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a3e776fcdc6046d47e0d271

Texte de la décision

33,725 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE JUGEMENT DU 24 JUIN 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SCI RABA

N°PCL : 2024J01614 N° RG : 2026L01157-2025L05046-2025L00273-2025L00091

DEBITEUR : SCI RABA

RCS BORDEAUX 823 553 433 Siège social : [Adresse 1] Comparaissant par son dirigeant Monsieur [C] [J], assistée de Maître Pierre-Alexis BUISSON, Avocat à la Cour,

ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE :

SELARL AJILINK VIGREUX [Adresse 2] Comparaissant par Maître Antoine FEDRY

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [U] [N] [Adresse 3], Comparaissant par Madame [Z] [H], munie d'un pouvoir,

MINISTERE PUBLIC :

Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur Adjoint de la République, non présent, mais ayant transmis son avis écrit le 25 mai 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 27 mai 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient Messieurs :

Max CHAFFIOL, Président de Chambre,Frédéric AGUILAR, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges,

Assistés de Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Délibérée par les mêmes Juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, assisté de Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de Chambre et Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.

Par jugement en date du 27 novembre 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI RABA, identifiée sous le n° 823 553 433 RCS BORDEAUX (2016 D 2018), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'acquisition de tous biens immobiliers et mobiliers, décoration, nommé la SELARL AJILINK VIGREUX en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 29 janvier 2025 conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par jugements successifs en date des 29 janvier 2025 et 9 juillet 2025, la SCI RABA a été autorisée à poursuivre son activité.

Par jugement date du 19 novembre 2025, sur requête du Ministère Public, le Tribunal a prolongé exceptionnellement, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 27 mai 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 4 février 2026,

En date du 12 décembre 2024, la SELARL AJILINK VIGREUX a depose au Greffe une requête aux fins de conversion des operations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Le débiteur a déposé au Greffe un plan de redressement le 31 mars 2026, réactualisé le 03 avril 2026.

HISTORIQUE

Société créée le 1er novembre 2016, au capital de 1000.00€, détenu à 100% par la société C LA FORET initialement ; 99.9% des titres ont été cédés en fiducie à SANSO INVESTMENT en avril 2023 pour garantie d'un prêt porté par C LA FORET.

L'activité consiste à louer un bien immobilier à une société d'exploitation d'un hôtel et de plusieurs restaurants à savoir C LE PARC (qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis juin 2024).

ORIGINE DES DIFFICULTES

La franchise de loyers pour le locataire C LE PARC consentie à cause de ;

La défaillance de l'investisseur initial qui ne finança pas le projet d'agrandissement du spa, et de construction de chambre d'hôtels supplémentaires sur le terrain voisin auquel il s'était engagé à hauteur de 1.2M€;

L'investissement par la société sur ses fonds propres pour le financement de ces travaux ;

La fermeture subséquente liés aux travaux de l'hôtel et de la partie spa qui impacte l'activité et le chiffre d'affaires (qui passa de 3.5Me en 2022 à 2.5M€ en 2023) ;

Le gérant décida alors d'effectuer la déclaration de cessation des paiements et le Tribunal prononça l'ouverture de la procédure par jugement en date du 27 novembre 2024.

SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A L'ORIGINE DE LA PROCEDURE

L'analyse du bilan arrêté au 31.12.2023 permet de constater qu'aucun chiffre d'affaires n'a été enregistré pour l'exercice comptable 2022-2023 en raison de la franchise de loyers octroyée à C LE PARC. Au 31.12.2023 le montant du chiffre d'affaires était de 195 636 €.

Le résultat d'exploitation est négatif au 31.12.2023 pour -73K€ contre un résultat positif au 31.12.2022 pour 8.6K€.

Le résultat final au 31.12.2023 est grevé de charges exceptionnelles (intérêts des emprunts et comptes courants pour 33.4K€, et comprend un produit exceptionnel de 100K€. La perte enregistrée se monte à -141K€ contre -51.2K e au 31.12.2022.

Le déséquilibre financier semble provenir : Des pertes enregistrées ;

De l'existence d'un poste de créances importants à l'actif pour 322.1K€

La comptabilité est suivie par FIDURYS jusqu'au comptes 2023 et désormais PKF

[…]

ACTIF

31/12/2024

Terrains

1 204 538 €

Constructions

2 753 517 €

Autres immobilisations corporelles

141 911 €

Immobilisations corporelles en cours

2 018 632 €

TOTAL IMMOBILISATIONS

NETTES

6 118 599 €

Autres créances

302 351 €

Disponibilités

3 676 €

TOTAL ACTIF CIRCULANT

306 027 €

TOTAL GENERAL

6 424 626 €

Un PV de carence de bien mobilier a été dressé par Maître [Q], Commissaire de Justice.

Droits immobiliers situés à [Adresse 4]

Il n'y a aucun salarié.

RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Sur la reprise de l'exploitation, une LOI a été signée par la société BORDEAUX [I] CATERING (BCC) spécialiste de la restaurant, le 15.10.2025. Il est prévu l'ouverture d'un complexe de restauration, la reprise de l'exploitation se ferait dans les conditions actuelles du site, sans travaux.

La prise à bail serait immédiate, sur un modèle de loyer variable, et ouverture du restaurant à compter de

mars 2026
* La signature d'un bail précaire est envisagée.

Un projet de comptes prévisionnels a été remis :

Le projet de plan prévoit les coefficients d'apurement suivants :

[…]

Un apport de 94 k€ pour financer les charges de la période d'observation a été effectué ; Un prochain apport de trésorerie de 190 K€ est envisagé par le dirigeant.

TRESORERIE au 23/04/2026 : 4 K€

PROCEDURES EN COURS ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)

Plusieurs procédures seraient en cours :

EGCI

ETCHART CONSTRUCTIONS

GENESIS

OBJECTIF CONSTRUCTION

Il n'y a pas de dette postérieure connue à ce jour.

PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE

Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.

PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)

La publication au BODACC du jugement d'ouverture est intervenue le 6 décembre 2024. Date de Forclusion : 6 février 2025

Le montant de la liste des créanciers transmise par le dirigeant s'élève à 7 583 666.89 €. Le passif total provisoire identifié par le mandataire se présente ainsi :

Créances

Montant (Euros)

Superprivilégiées

0.00

Privilégiées

4 570 999,50

Chirographaires

4 972 819,07

Provisionnelles

0.00

Contestées

9 391 859,52

A échoir

123 718,44

Total Echu définitif

9 543 818,57

Total passif définitif

9 667 537,01

Total passif définitif +

19 059 396,53

non définitif

Une confusion a été identifiée dans la détermination du passif admis et dans l'élaboration du plan, qu'il convient de clarifier.

La créance déclarée par OBJECTIF CONSTRUCTION 218 ne constitue pas, à proprement parler, une créance chirographaire ou privilégiée au sens habituel du terme.

La déclaration effectuée entre les mains du mandataire judiciaire avait en réalité pour objet de déclarer la sûreté réelle (une hypothèque) dont OBJECTIF CONSTRUCTION 218 est titulaire, ainsi que d'en déterminer l'assiette.

En effet, par acte du 17 avril 2023, les sociétés C LA FORET, en qualité d'émetteur, et OBJECTIF CONSTRUCTION 218 en qualité de souscripteur, ont conclu, en présence des sociétés SCI RABA, C LE PARC et MILLESIME, un contrat de souscription d'actions convertibles en actions, aux termes duquel la société OBJECTIF CONSTRUCTION 218 s'est engagée à souscrire, dans la limite de 4 500 000 €, aux obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles (OCA) à émettre par la société C LA FORET.

La société C LA FORET a procédé à l'émission des OCA à hauteur de 4 500 000 €, intégralement souscrites par la société OBJECTIF CONSTRUCTION 218. L'intégralité de l'emprunt obligataire est devenue exigible le 30 avril 2024, sans que la société C LA FORET ne procède au règlement. En date du 27 novembre 2024, la société C LA FORET a bénéficié de l'ouverture d'un redressement judiciaire. Aux termes du contrat de souscription, le paiement des sommes dues au titre de l'emprunt obligataire est garanti par :
* Une fiducie-sûreté consentie par la société C LA FORET et portant sur l'intégralité des titres qu'elle détient au capital de la SCI RABA ;
* Des hypothèques de premier rang portant sur les biens immobiliers consentie par la SCI RABA au profit de la société OBJECTIF CONSTRUCTION 218.

OBJECTIF CONSTRUCTION 218 détient donc une créance à l'encontre de la société C LA FORET, dont la propriété a depuis été transférée au fiduciaire SANSO INVESTMENT SOLUTIONS.

Par ailleurs, une erreur de déclaration a conduit à l'inscription en doublon de créances de la société C LA FORET, alors même que celle-ci n'en est plus propriétaire, cette qualité ayant été transférée au fiduciaire SANSO INVESTMENT SOLUTIONS.

Il résulte de ces éléments que la seule créance ayant vocation à être désintéressée dans le cadre du plan est celle du fiduciaire SANSO INVESTMENT SOLUTIONS, d'un montant de 4,5 M€.

Une créance de 2.4M€ a également été déclarée par ETCHART CONSTRUCTION qui est actuellement contestée.

Le passif à apurer dans le cadre du plan se présente alors comme suit :

RECHERCHE DE REPRENEURS

Compte tenu du montant du passif et de la continuité incertaine, une cession a été envisagée. Conformément aux dispositions de l'article L 642-22 et R 642-40 du Code de commerce, des publicités pour la recherche de repreneurs ont été effectuées.

Initiation d'une recherche de repreneurs dès le 06/12/2024

Initiation d'une seconde recherche de repreneurs le 05/03/2026

Deux offres ayant les critères de recevabilité ont été présentées. Toutefois, le débiteur a proposé un plan de redressement qu'il convient, au visa de l'art. L631-22 Ccom d'examiner au préalable.

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF EN PLAN DE REDRESSEMENT

Projet de plan déposé au greffe le 31/03/2026, réactualisé le 03/04/2026, notifie aux créanciers le 03/04/2026

Reprise de l'activité

Création d'une new co : la SAS DOMAINE DE RABA, détenue à 65% par Monsieur [F] [I] et à 35% par la société OBJECTIF CONSTRUCTION 218

Conclusion d'un bail précaire de la SAS DOMAINE DE RABA (24 mois)

Des démarches sont en cours pour obtenir la licence IV et la clause suspensive liée à l'obtention de celle-ci a été supprimée du projet de bail.

La réussite du plan est subordonnée à la cession d'une parcelle située sur l'arrière du domaine.

L'entreprise ne prévoit aucun investissement sur la durée du plan.

Les modalités d'apurement du passif proposées sont les suivantes :
* Apurement immédiat des créances d'un montant maximal de 500 euros dans la limite de 5 % du passif estimé ;
* Option 1 : Pour le créancier MILLESIME, apurement de 5 % de sa créance déclarée sur la durée du plan et abandon du solde ;
* Option 2 : Pour le créancier ETCHART, apurement de 50 % de sa créance en principal et abandon du solde et des intérêts sur la durée du plan ;
* Option 3 : Pour le créancier OBJECTIF CONSTRUCTION, apurement de 100 % de sa créance en principal et abandon des intérêts sur la durée du plan ;

Option 4 : Pour les créanciers publics, apurement de 100% de leurs créances sur 10 ans ;

Option 5 : Pour les autres créanciers, apurement de 30 % sur la durée du plan et abandon du solde ;

La durée du plan proposé pour ces options étant de 7 ans selon les modalités suivantes :

% réparti

Année 1

0,5%

Année 2

8%

Année 3

5%

Année 4

5%

Année 5

2%

Année 6

10%

Année 7

69,5%

TOTAL

100%

Les créanciers taisants se verront appliquer l'option MILLESIME
* Option 6 : 100 % sur 7 ans pour les refus.

En cas de refus des options proposées, il conviendra d'appliquer un règlement à 100 % à taux progressif sur 7 ans légèrement différent du précédent : un remboursement du passif de 0,5 % la première année, 1% la deuxième année, suivi de 5 % par an jusqu'à la cinquième année, la sixième année un remboursement de 10 % et le solde restant la dernière année, soit 73,5%.

Le prévisionnel du plan serait celui-ci : prévisionnel de trésorerie sci raba

[…]

Le plan de financement se présente comme suit :

[…]

REPONSES DES CREANCIERS

L'option n° 1 a été proposée au créancier MILLESIME (créance de 1 M€) consistant au le règlement de 5% sur 7 ans et abandon du solde. MILLESIME a refusé et opté pour l'option n°6 consistant au règlement de 100% sur 7 ans en cas de refus des options proposées.

L'option n°2 a été proposé au créancier ETCHART (créance de 2,4 M€) consistant au règlement de 50% sur 7 ans en principal et abandon des intérêts sur la durée du plan. La société ETCHART CONSTRUCTION a accepté cette option.

L'option n°3 a été proposée au créancier SANSO INVESTISSEMENT SOLUTIONS consistant au règlement de 100% sur 7 ans. SANSO INVESTMENT SOLUTIONS a accepté cette option.

L'option n°4, destinée aux créanciers publics, n'a pas fait l'objet de réponse.

L'option n°5

a été proposée à l'ensemble des autres créanciers, consistant au règlement de 30% sur 7 ans contre abandon du solde.

L'option 5 a été accepté par 3 créanciers pour un montant total de 235 235,78 €, soit un retraitement à hauteur de 70 570,73 €.

14 créanciers ont expressément refusé l'option 5, pour un montant total de créance de 923 318,17 €.

Le créancier C LA FORET, représenté par son liquidateur, (créance de 4,2 M€) a également refusé les options mais sa créance n'est pas prise en compte en raison du doublon dans le passif.

15 créanciers n'ont pas répondu dans les délais, soit un total de 363 034,65 € et verront donc appliqué par défaut l'option 1 (paiement de 5% sur 7 ans contre abandon du solde).

Parmi les créanciers taisants figure également le Pôle de recouvrement, créancier public auquel des abandons de créance ne peuvent être imposés.

Ainsi les créances du Pôle de recouvrement, soit 13 316 € seront réglées à 100% en 10 ans comme évoqué dans le cadre du projet de plan.

Parmi les créanciers taisants figure la créance n°2 OBJECTIF CONSTRUCTION 218 pour 5 315 861.00 € qui ne doit pas être prise en compte dans le cadre du plan de redressement au regard des observations évoquées précédemment.

Ainsi de la somme totale de 5 631 741.27 € il convient de déduire la créance d'OBJECTIF CONSTRUCTION 218 pour 5 315 861.00 € et les créances du Pôle de recouvrement pour 13 316 €, ce qui fait un total de 302 564.27 €.

L'option MILLESIME (apurement de 5 % de sa créance déclarée sur la durée du plan et abandon du solde) ne s'appliquera que sur la somme de 302 564.27 € Montant à retenir pour le plan : 15 128.22 €

La réponse figurant comme disposition particulière est la réponse apportée par SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT qui a porté son choix sur l'option 3, option qui n'était proposée qu'à OBJECTION CONSTRUCTION 218 et ce de manière explicite.

Or à la lecture des observations apportées, OBJECTIF CONSTRUCTION 218 détiendrait une créance à l'encontre de la société C LA FORET dont la propriété a depuis été transférée au fiduciaire SANSO INVESTMENT SOLUTIONS qui était donc à même de voter pour l'option 3 « OBJECTIF CONSTRUCTION 218 ».

TOTAL DU PASSIF A PRENDRE EN COMPTE DANS LE CADRE DU PROJET DE PLAN AU REGARD DES REPONSES OBTENUES ET SOUS RESERVE DES OBSERVATIONS RELATEES PRECEDEMMENT CONCERNANT LE TRIPLON DE CREANCES :

CREANCIERS

MONTANT

SANSO LONGCHAMP

4 500 000,00€

ETCHART

1 118 801,63 €

OPTION 5

70 570,24 €

REFUS

2 022 756,95 €

DEFAUT DE REPONSE

15 128,22€

POLE DE RECOUVREMENT

13 316,00 €

TOTAL

7 740 573,04 €

Le plan de financement proposé a été remanié comme suit après la circularisation du plan :

[…]

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF EN PLAN DE CESSION

L'administrateur a été destinataire des offres suivantes :

Le GROUPE ETCHART REAL ESTATE en date du 26/03/2026 pour un montant de 1,7 M d'euros.
La société HFM en date du 27/03/2026 pour un montant de 1 M d'euro.

Pour rappel, un expert avait été désigné à l'ouverture de la procédure en vue de la réalisation d'une expertise immobilière. Une première expertise a été rendue le 10/01/2025 (3,4 m€), actualisée le 25/02/2026 et retenant

in fine

une valeur de 2,2 m€.

Sur demande de l'administrateur judiciaire, le dirigeant s'est opposé à la réalisation d'une nouvelle actualisation de l'expertise par un technicien lors de la relance de la recherche de repreneur.

Pour rappel, le prix de revient comptable des actifs à céder est supérieur à 6 M€…

Dans l'intervalle, l'Administrateur judiciaire a été informé :

D'un sinistre majeur intervenu au sein de la maison de maître ;

De la signature d'un contrat de mise à disposition anticipé des locaux au bénéfice du potentiel exploitant identifié par le dirigeant, sans information ni autorisation préalable ni de l'administrateur judiciaire, ni du juge-commissaire. L'administrateur a informé le dirigeant que ce contrat était nul et inopposable à la procédure et qu'en cas de plan de cession, le cocontractant devrait quitter immédiatement les lieux sans pouvoir se retourner contre la procédure.

Les candidats repreneur en ont été strictement informés.

L'Administrateur judiciaire a sollicité l'amélioration de ces offres le 08/04/2026.

Il a été destinataire de l'offre améliorée du GROUPE ETCHART REAL ESTATE en date des 21/04/2026 et 22/05/2026 pour le même montant et de l'offre améliorée de la société HFM en date du 05/05/2026 et 22/05/2026 pour le montant de 2,1 M€.

Les offres détaillées ne doivent être présentées que dans l'éventualité d'un rejet du plan de redressement.

AVIS DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

Dans son rapport du 23/05/2026 et à l'audience, l'administrateur judiciaire indique :

Factuellement, l'entreprise détient un actif immobilier valorisé par expertise immobilière 2 242 500 € début 2025. L'actif immobilier s'est détérioré depuis lors.

L'Exploitation de cet actif doit permettre de générer 235 k€ / an en rythme normatif.

Dans ces conditions, l'entreprise est manifestement surendettée.

L'Administrateur judiciaire observe que le nouveau gérant de l'entreprise est lié au principal créancier de celle-ci garanti par une sureté sur son principal actif.

Malgré cette situation favorable dans une hypothèse de plan de cession ou de liquidation, le gérant a démultiplié ses efforts pour permettre l'élaboration d'un plan de redressement destiné à permettre un traitement préférable pour les autres créanciers.

Dans ce cadre, le Dirigeant est parvenu à identifier un potentiel d'exploitation et a initié des recherches de cessionnaires et entrepris des négociations avec la plupart des créanciers de l'entreprise ayant permis une diminution du passif de l'ordre de 2M€.

Toutefois, l'Administrateur judiciaire observe :

Le projet de plan élaboré initialement laisse apparaitre un déséquilibre sur la dernière échéance ;

Les options souscrites par les différents créanciers entrainent une progression du passif à servir dans le cadre du plan par rapport au plan initial de 1 585 k€ à l'origine d'une anticipation du déséquilibre du plan et d'un accroissement de celui-ci ;

Le plan repose principalement sur des recettes hypothétiques à date tirées de réalisation d'actifs immobiliers ; de telle sorte que ce pourrait être en échec dès l'année 2027.

Dans ces conditions, l'Administrateur judiciaire émet un avis réservé sur le projet de plan.

Plan de cession : Les deux offres apparaissent sérieuses et financée. La viabilité de la reprise du projet initial de construction d'hôtel interroge et l'offre de reprise de la société HFM apparait mieux disante sur le critère de désintéressement des créanciers.

Dans ces conditions, l'Administrateur judiciaire émet un avis favorable à l'offre HFM et sollicite la conversion concomitante de la procédure en liquidation judiciaire.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Dans son rapport du 26/05/2026 et à l'audience, le mandataire judiciaire indique :

Plan de redressement :

Le plan repose sur la remise en exploitation du site [Adresse 5] et le règlement par le nouvel exploitant des loyers dus à la SCI, étant précisé que le loyer comprendra une partie variable en fonction du chiffre d'affaires réalisé, et des revenus prélevés sur les sous-locations.

Les performances de l'exploitation reposent sur la transmission de la LICENCE IV, qui serait en cours à ce jour, toutefois cet élément n'est plus une condition suspensive de la prise à bail.

Le flux de trésorerie serait négatif en 2026 puis deviendrait positif dès 2027 à hauteur de 118.5K€. Il est prévu au cours du plan la cession de la parcelle arrière pour 1M€ ainsi que la cession du Domaine à terme pour un montant de 3.8M€.

La disparité de traitement des créanciers n'apparait pas conforme à l'esprit du Livre VI du Code de Commerce.

Dans un second temps, le projet de plan ne fait pas état de prévisions d'exploitation détaillée, et repose sur des cessions immobilières hypothétiques dont l'issue demeure aujourd'hui totalement incertaine, étant par ailleurs précisé qu'il subsiste des créanciers hypothécaires qui devront être réglés en priorité et ce en vertu des dispositions de l'article L.626-22 du Code de Commerce dès lors que leurs créances seraient admises comme telles.

Enfin, les principaux créanciers ont refusé le projet de plan :
C LA FORET représentée par ARVA, es qualité de mandataire ad hoc : créance déclarée à hauteur de 4.2 M€

MILLESIME représentée par ARVA, es qualité de mandataire ad hoc : créance déclarée à hauteur de 1 M€

Dans ces conditions nous émettons un avis défavorable sur le projet de plan de redressement.

Plan de cession :

Ces offres ne répondent que partiellement aux critères juridiques applicables dans la mesure où les prix de cession ne permettront pas un désintéressement des créanciers.

Le Tribunal devra statuer sur les propositions dont les prix apparaissent très faibles, néanmoins la solution de cession paraît plus viable et opportune que la solution de plan de redressement proposée.

En l'état, l'offre de HFM semble plus à même de répondre aux critères définis par les dispositions du Code de Commerce dès lors que les conditions suspensives seraient levées.

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport du 25/05/26, le juge-commissaire donne un avis très réservé sur l'adoption du plan et un avis favorable à la cession à HFM.

DECLARATION DU DEBITEUR

Le débiteur note sa détermination quant au projet de redressement.

Par note en délibéré autorisée afin d'obtenir les dernières précisions, il indique :

L'apurement du passif de la société Raba dans le cadre de son plan de redressement est assuré grâce à trois ressources financières distinctes :
* les loyers issus de la location en bail commercial de son bien immobilier, del'ordre de plus d'un million d'euros entre 2026 et 2032 ;
* la cession de la parcelle arrière, modélisée dans le cadre du projet de plan de redressement en 2027 à hauteur de 1.000.000 € ;
* la cession du [Adresse 5], modélisée dans le cadre du projet de plan de redressement en 2032 à hauteur de 3.828.707 €.

A cet égard, la société Raba porte à l'attention du Tribunal le fait que, postérieurement à l'audience du 27 mai 2026, celle-ci a réceptionné :
* une offre de la société Darkstone Estate du 8 juin 2026, pour l'acquisition de la parcelle arrière moyennant un prix de cession de 1 500 K€ environ.
* une lettre de manifestation d'intérêt de la société Foch Investissements du 8 juin 2026, pour l'acquisition de la parcelle arrière moyennant un prix de cession de 1.100.000 €.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

A l'audience, dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable au plan de cession et au prononcé de la liquidation judiciaire.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.

1/ PLAN DE REDRESSEMENT

L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l'activité,

La période d'observation a permis de traiter certaines difficultés et d'espérer une exploitation améliorée ;

Les prévisions établies sont cohérentes avec les mesures de redressement engagées et semblent permettre, malgré des incertitudes tant d'exploitation que de cession à terme, de respecter le plan proposé, quitte à accélérer la cession finale, notamment si le contexte immobilier actuel dépressif s'améliore ;

Les actionnaires apportent des garanties ou prennent des engagements au soutien du plan.
* quant au critère de maintien de l'emploi, il est non applicable en l'état mais le projet de plan permet d'espérer une création indirecte d'emploi significative.
* quant au critère de l'apurement du passif,

Les abandons proposés ne sont pas tous acceptés mais les créanciers soutiennent majoritairement le plan bien que les parties à la procédure émettent un avis réservé ;

La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.

En conséquence, le tribunal

Considère que le plan proposé par le débiteur ne répond que partiellement aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce, notamment quant à l'apurement du passif.

Dans ces conditions, il convient d'examiner les offres de cession dans l'intérêt des créanciers.

2/ PLAN DE CESSION

Le tribunal remarque avant toute présentation détaillée et examen que les prix proposés sont faibles, tant eu égard à l'expertise effectuée qu'au prix de revient comptable.

Dans ces conditions, les créanciers ne paraissent pas favorisés.

Surtout, il existe une sureté réelle sur les actifs immobiliers. Ainsi, l'art. 642-12 al 1 trouverait application.

Compte tenu des valeurs de prisée ou, à défaut, des valeurs comptables, la quote-part du prix y relative sera proche de 100 % et la totalité du prix de cession ne bénéficierait qu'au seul créancier garanti pour le désintéresser partiellement de moins de 50 %.

Les autres créanciers, non servis, seront donc moins bien traités que dans le plan de redressement.

Le seul point positif de la cession serait une certitude sur le prix et une meilleure probabilité de pérennité eu égard à la qualité des pollicitants.

Néanmoins, si le plan ne pouvait aller à terme, la consistance des actifs immobilier, contrairement à de l'incorporel, permettrait de revenir à une cession, peut-être dans un marché à venir moins déprimé…ce qui ne défavoriserait pas les créanciers par rapport à la situation actuelle.

En conséquence du tout,

Le plan de cession ne pouvant être plus favorable, ni en terme d'exploitation, ni aux créanciers que le plan de redressement, il convient ainsi de favoriser ce dernier conformément à l'art. L631-22 Ccom.

Dans ces conditions, le tribunal,

Prendra acte des réponses majoritairement positives des créanciers et, malgré les refus de 17 créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par monsieur [R], en sa qualité de représentant légal de la société et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;

En application du plan déposé, le tribunal fixera les modalités des 3 plans proposés selon les options retenues :

1/ Créanciers acceptants ou taisants :

Option 1 : 5 % sur 7 ans

Option 2 : 50 % sur 7 ans

Option 3 : 100 % sur 7 ans
* Option 5 : 30 % sur 7 ans pour les 3 acceptants Échéancier du plan pour les options 1, 2, 3 et 5 :

% réparti

Année 1

0,5%

Année 2

8%

Année 3

5%

Année 4

5%

Année 5

2%

Année 6

10%

2026L01157-2025L05046-2025L00273

14
* Option 4 : 100 % linéaire sur 10 ans,

2/ créanciers refusants :
* Option 6 : 100 % sur 7 ans pour les 17 refusants

Échéancier distinct des options précédentes, conforme à l'art. 626-18 : 0,5 % la première année, 1% la deuxième année, suivi de 5 % par an jusqu'à la cinquième année, 10 % la sixième année et le solde restant la dernière année, soit 73,5%.

Dira que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif.

Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3).

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les rapports et avis des organes de la procédure,

Rejette la demande de conversion en liquidation judiciaire déposée par l'administrateur judiciaire le 12 décembre 2024,

CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif,

ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [C] [J], en sa qualité de représentant légal de la société, le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan et, en conséquence, ne fera pas droit aux propositions de cession,

DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan,

les modalités des 3 plans proposés seront adaptées selon les réponses aux options retenues :

1/ Créanciers acceptants ou taisants :

Option 1 : 5 % sur 7 ans

Option 2 : 50 % sur 7 ans

Option 3 : 100 % sur 7 ans

Option 5 : 30 % sur 7 ans pour les 3 acceptants

Échéancier du plan pour les options 1, 2, 3 et 5 :

% réparti

Année 1

0,5%

Année 2

8%

Année 3

5%

Année 4

5%

Année 5

2%

Année 6

10%

Année 7

69,5%

TOTAL

100%
* Option 4 : 100 % linéaire sur 10 ans,

2/ créanciers refusants :
* Option 6 : 100 % sur 7 ans pour les 17 refusants

Selon un échéancier distinct des options précédentes, conforme à l'art. 626-18 : 0,5 % la première année, 1% la deuxième année, suivi de 5 % par an jusqu'à la cinquième année, 10 % la sixième année et le solde restant la dernière année, soit 73,5%.

DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,

DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive

FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, selon les options retenues ci avant,

MET FIN à la période d'observation,

NOMME la SELARL AJILINK VIGREUX, prise en la personne de [G] [D], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce,

RAPPELLE que le mandataire judiciaire demeure en fonction pour la vérification des créances,

ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,

MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan,

MET fin à la mission de l'administrateur judiciaire,

PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable,

DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport en cas d'inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,

DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,

INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,

RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.