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T. com. 3302, 17 juin 2026, n° 2026P00352


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Date
17/06/2026
Numéro
2026P00352
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a3e779fcdc6046d47e0d66e

Texte de la décision

6,618 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MERCREDI 17 JUIN 2026 - 4ème Chambre -

N° RG : 2026P00352

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE C/ SARL DEXIA

DEMANDERESSE

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, sis [Adresse 1],

Comparaissant représentée par Monsieur [W] [E], muni d'un pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

SARL DEXIA, sise [Adresse 2],

Comparaissant en la personne du représentant légal,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Christian OFFENSTEIN, Jean-Yves DUPUY, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en Chambre du Conseil à l'audience du 20 mai 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté de Mme Peggy MORAND, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 20 février 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00352, LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société DEXIA SARL,
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

La SARL DEXIA se présente en personne, il sera statué par jugement contradictoire,

A l'appui de sa demande, LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE expose que :
* la société DEXIA SARL est identifiée sous le n° 381 838 648 RCS [Localité 1] (2018 B 1131),
* la société DEXIA SARL est redevable envers elle d'une somme de 354.235,31 euros, dont 74.952,59 euros en droits, au titre de pénalités sur rappel de l'IS d'avril 2018 à mars 2021, et de rappel de TVA et d'IS d'avril 2020 à août 2023,
* les créances ont été régulièrement authentifiées par 8 avis de mise en recouvrement, de février 2023 à juillet 2025,
* les tentatives d'exécution, demeurées vaines, ont abouti à un procès-verbal de perquisition en date du 13 décembre 2024,

A la barre,

La société DEXIA SARL indique qu'elle reconnait être redevable envers le PRS d'une certaine somme. Elle conteste toutefois la créance dans son quantum; faisant état d'un différend fiscal basé sur l'absence de communication des pièces comptables,

La société DEXIA SARL précise n'avoir aucun passif founisseur, et au regard du niveau d'activité ne souhaite pas

qu'une procédure de liquidation judiciaire soit ouverte ; sollicitant ainsi le prononcé d'un redressement judiciaire,

Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, compte tenu des éléments d'informations communiqués à la barre par la société DEXIA SARL, indique solliciter le prononcé du redressement judiciaire de la société,

Sur ce,

La créance du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE est certaine, liquide, exigible,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société DEXIA SARL est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société DEXIA SARL se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce,

Toutefois, le caractère irrémédiablement compromis de sa situation n'est pas démontré,

Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société DEXIA SARL,

Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société DEXIA

SARL au capital de 7.622,44 euros, identifiée sous le n° 381 838 648 RCS [Localité 1] (2018 B 1131), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de conseils d'études et de services permettant de favoriser les échanges internationaux entre les entreprises,

Ouvre la période d'observation de six mois,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juillet 2025,

Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Philippe GERARD, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne la SCP [D] [L], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [X] [D],

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce la SELARL ANTOINE BRISCADIEU [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 29 juillet 2026 à 16 heures pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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