T. com. 3302, 17 juin 2026, n° 2026P00490
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Texte de la décision
JUGEMENT DU MERCREDI 17 JUIN 2026 - 4ème Chambre -
N° RG : 2026P00490
URSSAF AQUITAINE C/ Monsieur [M], [W], [S] [L] [E]
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, sise [Adresse 1],
Comparaissant, représentée par Madame [I] [R], munie d'un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
Monsieur [M], [W], [S] [L] [E], sis [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Christian OFFENSTEIN, Jean-Yves DUPUY, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 20 mai 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Mme Peggy MORAND, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 11 mars 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00490, l'URSSAF AQUITAINE demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de Monsieur [M], [W], [S] [L] [E],
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
Monsieur [M], [W], [S] [L] [E] ne se présente pas ni personne pour lui ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Il n'a pu être proposé au débiteur, la possibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,
De plus, le Tribunal, au vu des éléments en sa possession et des conditions requises par les articles L 645-1 et suivants et R 645-1 et suivants du code de commerce, n'a pu établir que les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel sont réunies,
A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
* Monsieur [M], [W], [S] [L] [E], entrepreneur individuel, est identifié sous le n° 531 196 376 RCS [Localité 1] (2019 A 4098),
* Monsieur [M], [W], [S] [L] [E] est redevable envers elle d'une somme de 43.974,17 euros, au titre de cotisations dues sur la période allant de novembre 2019 à décembre 2025,
* 1 contrainte a été signifiée à Monsieur [M], [W], [S] [L] [E],
* les tentatives d'exécution, démurées vaines, ont abouti à un procès-verbal de carence du 16 février 2026,
A la barre,
L'URSSAF AQUITAINE indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
La créance de l'URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible, et n'a pas été contestée par Monsieur [M], [W], [S] [L] [E],
L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la M. [M], [W], [S] [L] [E] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Monsieur [M], [W], [S] [L] [E] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, depuis le 16 février 2026, date d'établissement du procès-verbal de carence, dans le cadre de la tentative de recouvrement de la créance précitée,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Le Tribunal constate des pièces versées aux débats, que Monsieur [M], [W], [S] [L] [E] reste redevable de créances antérieures au 15 mai 2022,
Ainsi, les conditions d'application prévues aux 1° et 2° de l'article L.681-1 du code de commerce ne s'applique pas en l'espèce et la procédure de redressement judiciaire devra viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [M], [W], [S] [L] [E] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [M], [W], [S] [L] [E],
Dit ne détenir aucun élément lui permettant de vérifier si les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel sont réunies,
Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de Monsieur [M], [W], [S] [L] [E], entrepreneur individuel, identifié sous le n° 531 196 376 RCS [Localité 1] (2019 A 4098), exerçant au [Adresse 2], une activité de travaux de peinture, de plâtrerie, courtage, suivi de chantiers, vente de marchandises,
Dit que la procédure visera tant le patrimoine personnel que le patrimoine professionnel de Monsieur [M], [W], [S] [L] [E],
Ouvre la période d'observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16 février 2026,
Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Philippe GERARD, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SCP [V] [B], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [N] [B],
Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce la SELARL [K] [O], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l'affaire à l'audience du 22 juillet 2026 à 16 heures pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour
l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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