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Cass., 24 juin 2026, n° 26-82.303


Vérifier : Cass., 24 juin 2026, n° 26-82.303 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26-82.303
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a3e7b36cdc6046d47e12a8f

Texte de la décision

1,771 caractères

N° X 26-82.303 F

N° 50994

ODVS 24 JUIN 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026

[C] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 26 mars 2026, qui l'a renvoyé devant le tribunal pour enfants, statuant en matière criminelle, sous l'accusation de viol et tortures ou actes de barbarie, aggravés.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de [C] [Z], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.

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