Cass., 24 juin 2026, n° 26-83.748
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Texte de la décision
N° T 26-83.748 F-N N° 01059
ODVS 24 JUIN 2026
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et le procureur général près la cour d'appel de Paris ont interjeté appel, limité aux peines, de l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 10 mars 2026, qui, pour association de malfaiteurs terroriste et soustraction par un parent à ses obligations légales, a condamné Mme [N] [T] à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans de suivi socio-judiciaire et dix ans d'inéligibilité
Le ministère public a produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, dernier alinéa, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée en matière de terrorisme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.
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