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Cass., 24 juin 2026, n° 26-82.174


Vérifier : Cass., 24 juin 2026, n° 26-82.174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26-82.174
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a3e8092cdc6046d47e1a61a

Texte de la décision

1,712 caractères

N° H 26-82.174 F

N° 50992

ODVS 24 JUIN 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026

M. [E] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 10 mars 2026, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Martinique sous l'accusation de viol aggravé en récidive et violences aggravées.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.

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