Cass., 24 juin 2026, n° 26-83.720
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Texte de la décision
N° N 26-83.720 FS
N° 01056
ODVS 24 JUIN 2026
REJET
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026
M. [X] [A] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nanterre, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par lui, contre personnes non dénommées des chefs de recel de malfaiteur et escroquerie en bande organisée.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en chambre du conseil du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Caby, avocate générale, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 662, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
1. Le requérant ne justifie, en l'espèce, d'aucune circonstance de nature à faire douter de l'impartialité de la juridiction saisie.
2. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.
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