Cass., 24 juin 2026, n° 25-87.915
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Texte de la décision
N° B 25-87.915 F-D
N° 01049
24 JUIN 2026
ODVS
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026
M. [B] [J] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er avril 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 23 octobre 2025, qui, pour participation à une entente en vue de la préparation des crimes de génocide et autres crimes contre l'humanité, et génocide, l'a condamné à vingt-quatre ans de réclusion criminelle.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [B] [J], les observations de la SCP Spinosi, avocat de l'association [1], Mmes [E] [Y], [X] [L] [R], [W] [P], épouse [G], [U] [M], [D] [V], [O] [T], [F] [C], [S] [K], [H] [Q], [I] [N], [Z] [A], [W] [JB], [PL] [HD], [TE] [AI], [SD] [LV], [WH] [MU], [CJ] [IX], [QK] [MA], [SW] [YR], [ET] [RH], [DJ] [BG], [YS] [XB], [AN] [JE], et MM. [AL] [UV] et [VX] [TA], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 211-1 du code pénal, en ce qu'il incrimine, comme génocide, le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial, religieux ou déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre une "atteinte volontaire à la vie", sans autre précision sur la portée de ces termes, est-il contraire au principe de légalité des délits et des peines garanti par les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 34 de la Constitution ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la disposition contestée incrimine clairement le fait pour une personne d'attenter volontairement à la vie d'autrui en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial, religieux ou déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, ce qui suppose la recherche par les juges du fond d'une intention de donner la mort.
5. La disposition contestée permet ainsi aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, et sans risque d'arbitraire, de sanctionner comme auteurs du crime de génocide par acte sous-jacent d'atteinte volontaire à la vie, les personnes ayant volontairement commis des actes destinés à tuer en ayant l'intention de détruire le groupe de population victime.
6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.
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