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T. com. 3302, 16 juin 2026, n° 2026R00645


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Date
16/06/2026
Numéro
2026R00645
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE
Id
6a3e81e6cdc6046d47e1c1aa

Texte de la décision

5,885 caractères

2026R00645

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 JUIN 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2026R00645

SAS AZUR MAREE C/ [X] [B] [S]

DEMANDERESSE
* SAS AZUR MAREE, [Adresse 1],

Comparaissant par Maître [Q], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [G], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL HONTAS & MOREAU, Société d'Avocats, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSE
* [X] [B] [S], [Adresse 3],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 12 mai 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.

ORDONNANCE

Par assignation en date du 22 avril 2026, la société AZUR MAREE SAS a fait citer à comparaître la société [B] [S] [X] devant nous, à l'audience du 12 mai 2026, afin de :

JUGER la société AZUR MAREE SAS recevable et bien fondée en ses demandes.

CONDAMNER la société [B] [S] [X] à payer à la société AZUR MAREE SAS une provision en principal de 9.862,83 €.

JUGER que les dispositions d'ordre public et de droit de l'article L 441-10 du Code de Commerce doivent recevoir application et que, par voie de conséquence, la société [B] [S] [X] sera tenue de payer les pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur les factures (soit les 29 décembre 2025 et 5 janvier 2026).

Conformément à l'article L 441-10 du code de commerce, le taux d'intérêt des pénalités de retard est égal à trois fois le taux d'intérêt légal.

Subsidiairement,

Le règlement du principal sera assorti des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil et ce, à compter du 12 février 2026, date de la première lettre de mise en demeure et ce, jusqu'à complet paiement.

JUGER qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après la date retenue soit (les 29 décembre 2026 et 5 janvier 2027) ou subsidiairement à compter du 10 janvier 2027).

JUGER que, conformément à l'article L 441-10 du Code de Commerce, la société [B] [S] [X] sera condamnée à payer à la société AZUR MAREE SAS une indemnité provisionnelle pour frais de recouvrement d'un montant de 80 € (40 € x 2 factures impayées).

CONDAMNER la société [B] [S] [X] à payer une provision de 500 € pour résistance fautive au paiement.

CONDAMNER la société [B] [S] [X] à payer à la société AZUR MAREE SAS la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.

A l'audience, la société AZUR MAREE SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.

La société [B] [S] [X] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société AZUR MAREE SAS pour l'exposé de ses moyens.

SUR CE,

Il résulte des pièces produites par la société AZUR MAREE SAS, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société [B] [S] [X] ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.

En conséquence,

Nous condamnerons la société [B] [S] [X] à payer à la société AZUR MAREE SAS une provision en principal de 9.862,83 €, outre le taux d'interêt des pénalités de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 22 avil 2026, date de l'assignation.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 22 avil 2026, date de l'assignation.

Nous condamnerons, conformément à l'article L 441-10 du Code de Commerce, la société [B] [S] [X] à payer à la société AZUR MAREE SAS une indemnité provisionnelle pour frais de recouvrement d'un montant de 80 € (40 € x 2 factures impayées).

La présente instance ayant occasionné à la société AZUR MAREE SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société [B] [S] [X] sera condamnée à lui payer.

Succombant à l'instance, la société [B] [S] [X] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non comparution de la société [B] [S] [X].

CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société [B] [S] [X] à payer à la société AZUR MAREE SAS la somme en principal de 9.862,83 € (NEUF MILLE HUIT CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES), outre le taux d'interêt des pénalités de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du du 22 avil 2026, date de l'assignation.

ORDONNONS la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du du 22 avil 2026, date de l'assignation.

Nous condamnerons, conformément à l'article L 441-10 du Code de Commerce, la société [B] [S] [X] à payer à la société AZUR MAREE SAS une indemnité provisionnelle pour frais de recouvrement d'un montant de 80 € (QUATRE VINGTS EUROS).

CONDAMNONS la société [B] [S] [X] à payer à la société AZUR MAREE SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société [B] [S] [X] aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 €

Dont T.V.A. : 6,12 €.

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