T. com. 3402, 24 juin 2026, n° 2026002812
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 24/06/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 17/06/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Jean-Marie LIBES M. Bernard MURATET
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR :
Me Laurianne ROIG
, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2026 002812
DEFENDEUR : HOTEL LE PAVILLON (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] N° RCS 834 362 261 2021 B 214
ACQUISITION, GESTION, EXPLOITATION PAR TOUS MOYENS DE BIENS DE RAPPORTS IMMOBILIERS ET PLUS PRINCIPALEMENT D'HOTELS, RESTAURANTS, DE LIEUX D'HEBERGEMENT, D'ACTIVITE DE RECEPTION ET DE LOCATION, L'ORGANISATION DE SEMINAIRES ET DE TOUTES REUNIONS.
Représentée par sa présidente, FINANCIERE NORMAND, elle-même représentée par M. [F] [R], en personne
Intervenants : Me [A] [D], mandataire judiciaire Mme [L] [B], Représentante des salariés
Par jugement en date du
08 AVRIL 2026
, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
HOTEL LE PAVILLON (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
Désignant :
Me [A] [D]
en qualité de mandataire judiciaire
M. Philippe COMBES
en qualité de juge-commissaire
M. Tristan BOUZAT en qualité de juge-commissaire suppléant.
Mme [L] [B]
a été élue en qualité de représentante des salariés.
Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 17/06/2026.
Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro
2026 002812
, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
HOTEL LE PAVILLON (SAS).
Mme [L] [B].
Me [A] [D].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [F] [R] représentant la société HOTEL LE PAVILLON.
Mme [L] [B], représentante des salariés.
Me [A] [D], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 24/06/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [D] que :
La SARL HOLDING HOT ELLERIE DU SUD a été créée en 2006 par M. [V] [N] et M. [U] [I] en vue de la détention de participations dans des sociétés spécialisées dans l'hôtellerie.
En 2016, la SARL HOLDING HOTELLERIE DU SUD a pris la dénomination HOTEL LE PAVILLON à la suite de l'acquisition du fonds de commerce d'hôtel 3 étoiles situé à [Localité 1] (capacité de 78 chambres).
Il convient de noter que l'immeuble exploité faisait alors l'objet d'une crédit-bail immobilier qui a été transféré du vendeur du fonds de commerce à la société HOTEL LE PAVILLON.
En 2018, un pool d'investisseurs (dont M. [F] [R] et la SAS TRANSITION INTERMEDIAIRE) a crée la société PROJETIS en vue de l'acquisition de l'intégralité des participations de la SARL HOLDING HOTELLERIE DU SUD.
Concomitamment à cette acquisition, la société CORPORATE CONSEIL, dont le dirigeant est également celui de la société TRANSITION INTERMEDIAIRE, a conclu un mandat de gestion avec la société HOTEL LE PAVILLON en vue de gérer l'hôtel au quotidien.
En 2021, les sociétés PROJETIS et HOTEL LE PAVILLON ont fait l'objet d'une fusion absorption dans le cadre d'une mesure de rationalisation des coûts et de refinancement de structure. Cet apport fusion réalisé par la société HOTEL LE PAVILLON a représenté un mali de de fusion d'un montant de 1 873 947 €.
Dans les mois qui ont suivi, la SAS PROJETIS modifié sa dénomination et est devenue la SAS HOTELLE PAVILLON.
M. [F] [R], qui était alors actionnaire minoritaire et qui dirigeait déjà deux autres fonds de commerce d'hôtel, a rapidement constaté que l'activité de la SAS
HOTELLE PAVILLON était structurellement déficitaire du fait d'une érosion continue du chiffre d'affaires expliquée par la vétusté de l'hôtel.
Ce dernier a donc fait part aux autres actionnaires de son intention de céder ses actions. En retour, M. [R] a appris que la majorité des actionnaires souhaitaient également se désengager de la SAS HOTEL LE PAVILLON.
M. [R] a alors changé d'avis et la société holding FINANCIERE NORMAND, dirigée par M. [R], a fait l'acquisition en fin d'année 2023 et en début d'année 2024 des participations détenues par les actionnaires vendeurs. Cette société a détenu en finalité 7 800 actions sur un total de 8 300 actions.
Etant majoritaire, M. [R] a ensuite longuement questionné l'exploitant (société CORPORATE CONSEIL) sur les conditions d'exploitation du fonds de commerce. M. [R] a alors constaté l'existence de nombreuses irrégularités dans la gestion quotidienne du fonds de commerce.
En mars 2024, la société CORPORATE CONSEIL a cessé d'exploiter le fonds de commerce et M. [R] a repris personnellement la gestion courante de l'entreprise.
La SAS HOTEL LE PAVILLON employait alors 22 salariés.
Dans les mois qui ont suivi M. [R] a décidé de rénover totalement l'hôtel afin de se constituer une nouvelle clientèle professionnelle et touristique.
Le coût de la rénovation a été chiffrée à 2.5 M€ et a été financé par divers emprunts conclus par la société HOTEL LE PAVILLON et par la société HOLDING FINANCIERE NORMAND.
Les travaux ont débuté en avril 2025 et doivent s'achever en juin 2026.
En 2025, la société CORPORATE CONSEIL a réclamé la somme de 210 816 € à la société HOTEL LE PAVILLON au titre de ses prestations de gestion non réglées.
Concomitamment la société TRANSITION INTERMEDIAIRE, associée minoritaire dont le dirigeant est également celui de la société CORPORATE CONSEIL, a réclamé à la société HOTEL LE PAVILLON le remboursement de son compte courant (280 713 €).
Ne parvenant pas à trouver d'accord sur un échéancier de paiement, la société TRANSITION INTERMEDIAIRE a saisi le tribunal de commerce de Béziers afin de faire valoir ses droits. Cette société a obtenu gain de cause dans les mois qui ont suivi et celle-ci a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société HOTEL LE PAVILLON pour un montant de 210 K€. La société HOTEL LE PAVILLON a ensuite interjeté appel de la décision rendue (procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Montpellier).
Constatant que la société aurait besoin de temps pour régler ses litiges et le passif qui s'était précédemment accumulé, M. [R] a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le passif déclaré s'élève à ce jour à la somme de 4 725 600 € (3 282 700 € hors compte courant de la société FINANCIERE NORMAND) pour un actif estimé à 7 230 000 €.
M. [F] [R] représentant la société HOTEL LE PAVILLON, indique au tribunal que :
Les travaux sont terminées mais les sociétés qui sont intervenues ont jusqu'à fin juin pour d'éventuels travaux de reprise.
L'hôtel est toujours un 3 étoiles mais il est beaucoup plus beau.
Le mois de juin devrait être très satisfaisante et les réservations pour les mois de septembre et octobre sont déjà nombreuses.
Les projections sur juillet et août sont toujours plus difficiles à connaître car il s'agit d'une clientèle de tourisme qui réserve au dernier moment mais ce sont généralement de bons mois.
Mme [L] [B], représentante des salariés, précise au tribunal que l'hôtel est magnifique mais également plus fonctionnel avec la mise en place d'un ascenseur, permettant également l'accès à l'hôtel aux personnes à mobilité réduite. La société bénéficie également d'un très bon retour des clients.
Monsieur le juge procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier relève, au vu du rapport du mandataire judiciaire, la motivation évidente de M. [R] et indique qu'il convient d'attendre l'issue de la saison estivale pour déterminer si le redressement espéré est intervenu.
Madame le procureur de la République ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.
Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d'observation jusqu'au 08/10/2026 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 07/10/2026.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
Il convient de noter que la société HOTELLE PAVILLON (SAS) doit produire au jugecommissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 07/10/2026.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 08/10/2026 DE :
HOTEL LE PAVILLON (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
FIXE le rappel de l'affaire au 07/10/2026 pour examen de la situation de l'entreprise.
DIT QUE la société HOTEL LE PAVILLON (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 07/10/2026 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture.
DIT que la société HOTEL LE PAVILLON doit communiquer pour la prochaine audience :
une situation comptable sur la période d'observation arrêtée au 15/09/2026,
* une projection des réservations sur la fin de l'année.
DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 07/10/2026 à 08H30 pour laquelle :
HOTEL LE PAVILLON (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
est d'ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à la société HOTEL LE PAVILLON (SAS) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
LE GREFFIER Me Laurianne ROIG
LE PRESIDENT.
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