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T. com. 3402, 24 juin 2026, n° 2026003262


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Date
24/06/2026
Numéro
2026003262
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a3e8292cdc6046d47e1d27b

Texte de la décision

5,453 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 24/06/2026

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 17/06/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Raymond MIQUEL

JUGES M. Jean-Marie LIBES M. Bernard MURATET

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR :

Me Laurianne ROIG

, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers

N° ROLE

2026 003262

DEFENDEUR : RIENAFISH (SAS) [Adresse 1] N° RCS 837 626 894 2018 B 215

DEFAILLANTE

Intervenant : Me [L] [M], Mandataire Judiciaire

Par jugement en date du

29/04/2026

, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

RIENAFISH (SAS) [Adresse 1]

Désignant :

Me [L] [M]

en qualité de mandataire judiciaire

Mme Chantal RONCERO

en qualité de juge-commissaire

M. Patrick GIOVANNONI

en qualité de juge-commissaire suppléant

Par cette même décision, le tribunal de céans a ouvert une période d'observation de SIX MOIS et, par jugements subséquents, fixé le rappel de l'affaire au 17/06/2026.

Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro

2026 003262

, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* RIENAFISH (SAS)
* Me [L] [M]

Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.

A cette audience :
* RIENAFISH (SAS) n'a point comparu
* Me [L] [M], mandataire judiciaire.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 24/06/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il ressort du rapport de Me [M] que :

M. [U] a créé la société RIENAFISH en février 2018 afin d'exercer les activités de fish pédicure et d'entretien corporel à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4].

Dès 2024, la société n'a plus réglé les cotisations appelées par l'URSSAF.

Le passif social n'a ensuite cessé de s'accroitre jusqu'en septembre 2025.

L'exposant n'a pu déterminer l'origine et la nature des difficultés financières rencontrées par la société RIENAFISH dans la mesure où le dirigeant ne s'est pas présenté à son étude malgré les différentes convocations. De même, aucun contact téléphonique n'a pu être établi.

Le passif déclaré s'élève à ce jour à la somme de 13 700 € pour un actif porté pour mémoire.

Monsieur le juge procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière demande au tribunal de prononcer à la première audience utile la liquidation judiciaire de la société RIENAFISH, une sanction peut également être envisagée à l'encontre de M. [U].

RIENAFISH (SAS) régulièrement convoquée aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire ne comparaît point à l'audience de ce jour et ne se fait point représenter ;

Madame le procureur de la République requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le tribunal constate que le redressement est manifestement impossible.

En conséquence, il convient de mettre fin à la période d'observation et de déclarer RIENAFISH (SAS) [Adresse 1] en état de liquidation judiciaire.

Le fonds de commerce doit être fermé immédiatement et sans délai.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement et de liquidation judiciaire, par jugement réputé contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,

CONSTATE l'absence aux débats de RIENAFISH (SAS).

CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L631-15 ALINEA 2 DU CODE DE COMMERCE :

MET FIN A LA PERIODE D'OBSERVATION.

Conformément aux dispositions de l'article L641-1 du code de commerce,

FIXE au 29/10/2024 la date de cessation des paiements.

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE A L'EGARD DE :

RIENAFISH (SAS) [Adresse 1]

Représentée par : M. [H] [U], président

Actuellement domicilié : [Adresse 2]

NOMME :

Me [L] [M], [Adresse 3] EN QUALITE DE LIQUIDATEUR.

MAINTIENT Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire.

MAINTIENT M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire suppléant.

DIT QUE par application des dispositions de l'article L643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de VINGT QUATRE MOIS du prononcé du présent jugement.

DIT QUE le fonds de commerce doit être fermé immédiatement et sans délai.

ORDONNE à M. [H] [U], dirigeant de RIENAFISH (SAS), de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d'adresse de son domicile personnel afin d'être

joignable à tout moment pour les besoins de la procédure, en application de l'article R662-1 (4°) du code de commerce.

DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

Le greffier Me Laurianne ROIG

Le Président.

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