T. com. 3405, 19 juin 2026, n° 2025013769
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 013769
Numéro PC : 4146391
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du
19/06/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : M. [Z] [G] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] SUISSE Représentant (s) : MAITRE GAUTHIER DORE- CABINET LANTOURNE & ASSOCIES
Défendeur (s) : [E] [F] anciennement dénommée [E] PROMOTION (SAS) [Adresse 3] N° SIREN : 490 961 349 Représentant(s) : MAITRE MURIEL [S]
Défendeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 4] N° SIREN : Représentant (s) :
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M. Bernard GERMAIN M. Nigel CONNOR
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l'audience en chambre du conseil du 29/05/2026
Faits et Procédure :
Par jugement du 11.10.2024, le tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [E] [F], par jugement en date du 29.11.2024, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la SARL EPILOGUE étant désignée sur qualité de mandataire liquidateur.
Par requête déposée au Greffe de ce Tribunal le 05.05.2025, M. [G] [Z] a sollicité sa désignation en qualité de contrôleur en application des dispositions de l'article L621-10.
Par ordonnance en date du 17.04.2025 le juge commissaire a rejeté la demande de M. [Z].
M. [G] [Z] a formé un recours à l'encontre de cette décision, lequel a été audiencé en Chambre des Procédures Collectives du 21.11.2025.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties l'affaire a été plaidée et mise en délibéré le 29.05.2026.
Prétentions et Moyens des parties :
M. [G] [Z] demande au Tribunal de :
DECLARER
le présent recours formé contre l'ordonnance rendue par Monsieur le Jugecommissaire le 17 septembre 2025 dont RG n°2025006136recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de M. [G] [Z] :
In limine litis,
DECLARER
irrecevable la demande de la société [E] [F] visant à voir déclarer irrecevable la demande de M. [G] [Z] de désignation en qualité de contrôleur de la procédure de liquidation de la société [E] [F] ;
En conséquence,
CONFIRMER
l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge-commissaire le 17 septembre 2025 dont RG n°2025006136 en ce qu'elle a jugé recevable la demande de M. [G] [Z] de désignation en qualité de contrôleur de la procédure de liquidation de la société [E] [F]; En tout état de cause,
JUGER
recevable la demande de M. [G] [Z] de désignation en qualité de contrôleur de la procédure de liquidation de la société [E] [F];
En conséquence,
CONFIRMER
l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge-commissaire le 17 septembre 2025 dont RG nº2025006136 en ce qu'elle a jugé recevable la demande de M. [G] [Z] de désignation en qualité de contrôleur de la procédure de liquidation de la société [E] [F]; Sur le bien-fondé de la demande de M. [G] [Z] :
JUGER
que l'ordonnance de M. le Juge commissaire est entachée d'un excès de pouvoir négatif en refusant de désigner M. [G] [Z] contrôleur de la liquidation judiciaire de la société [E] [F] alors qu'aucun contrôleur n'était désigné.
JUGER
que l'ordonnance de M. le Juge commissaire est entachée d'un excès de pouvoir positif en tranchant des questions de droit outrepassant l'office juridictionnelle de M. le Juge commissaire ;
JUGER
que l'ordonnance de M. le Juge commissaire est en tout état de cause mal fondée ; En conséquence,
RÉTRACTER
l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge-commissaire le 17 septembre 2025 dont RG nº2025006136 en ce qu'elle a débouté M. [G] [Z] de sa demande de désignation en qualité de contrôleur de la procédure de liquidation de la société [E] [F] ;
Statuant à nouveau :
* DÉSIGNER Monsieur [G] [Z] créancier contrôleur de la procédure de liquidation de la société [E] [F].
La SAS [E] [F] soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [G] [Z] en vue de se voir désigner en qualité de contrôleur, sa demande n'ayant pas été formée par déclaration au Greffe, et à titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de :
JUGER que l'ordonnance de M. le Juge Commissaire n'est pas entachée d'un excès de pouvoir négatif,
JUGER que l'ordonnance de M. le Juge Commissaire n'est pas entachée d'un excès de pouvoir positif,
JUGER que l'ordonnance rendue est bien fondée,
Par voie de conséquence,
CONFIRMER l'ordonnance entreprise et DEBOUTER M. [Z] de sa demande en vue d'être désigné contrôleur de la procédure de liquidation de la société [E] [F], pour les motifs retenus par M. le Juge Commissaire ou pas substitution de motif.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande de M. [Z] :
Attendu que M. [G] [Z] es-qualités de créancier de la société [E] [F] a adressé par LRAR au Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier une requête aux fins d'être désigné créancier contrôleur par le Juge commissaire le 02.05.2026 – Que la SOCIETE [E] [F] soutient que cette demande est irrecevable pour ne pas avoir fait l'objet d'une déclaration orale au Greffe de ce Tribunal.
Attendu toutefois que le moyen soulevé par la société [E] [F] tiré d'une prétendue irrégularité du mode de saisine du juge commissaire, aurait du être, en tant qu'exception, soulevé avant toute défense au fond, qu'or tel n'a pas été le cas – Que sur le fond, bien que selon les termes de l'article 621-10 du code de commerce, le créancier doit « faire une déclaration au Greffe », les dispositions légales n'exigent aucun formalisme déterminé quant à la présentation de la déclaration – Qu'ainsi, les arguments soulevés tardivement par la société [E] [F] sont sans fondement sérieux et doivent être rejetés.
Sur le bien fondé de la demande de M. [G] [Z] aux fins de se voir désigner en qualité de contrôleur :
Attendu qu'un contrôleur créancier ayant été désigné, le juge commissaire dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'a pas d'obligation de désigner d'autre contrôleur – Que la demande de M. [G] [Z] doit être rejetée et en conséquence l'ordonnance du 17.09.2025 confirmée.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Par ces Motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Monsieur le Procureur de la république entendu en ses réquisitions,
REJETTE
le recours formé par M. [L] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue par M. le juge Commissaire le 17.09.2026 et maintient cette ordonnance en toutes ses dispositions.
LAISSE
les dépens à la charge de M. [G] [Z] et dit qu'ils comprendront les frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 110.52 €.
Le Greffier
Le Président.
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