Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3501, 17 juin 2026, n° 2026L00830


Vérifier : T. com. 3501, 17 juin 2026, n° 2026L00830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
2026L00830
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a3e8b9acdc6046d47e28edf

Texte de la décision

5,665 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 17 juin 2026

Références : 2026L00830 / 2025J00039

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 29/01/2025, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS CANGIA [Adresse 1] Activité : bar, restaurant, débit de boissons (licence IV), crêperie, snack, pizzeria, restauration rapide, et plus généralement toute restauration sur place ou à emporter. RCS [Localité 1] 912 935 921 (2022 B 1356)

Attendu qu'une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 11 juin 2026 par la SELARL [O] & Associés prise en la personne de Me [J] [O], administrateur judiciaire,

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, en présence de M. [A] [H], représentant des salariés, devant :

Mme Françoise MENARD, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée, le 17 juin 2026,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,

Attendu qu'aucun plan de redressement par voie de continuation ne peut être envisagé, envisageable

Attendu qu'une recherche de solutions de cession a été envisagée mais qu'à l'issue du délai, aucune offre n'a été réceptionnée,

Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le Juge Commissaire, a émis un avis favorable à la requête déposée,

Attendu que Monsieur le Procureur de la République a déposé des réquisitions écrites dans lesquelles il requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Attendu que le Tribunal met fin à la période d'observation,

Attendu qu'il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [R] [E], [Adresse 2] et [Adresse 3],

Attendu qu'il y a lieu de maintenir la mission de la SELARL [O] & Associés prise en la personne de Me [J] [O], administrateur judiciaire, jusqu'au 18/06/2026 inclus,

Attendu qu'il y a lieu d'autoriser la poursuite de l'activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire jusqu'au 18/06/2026 inclus,

Attendu qu'il y a lieu de procéder à un recollement d'inventaire par la SCP [L] [Adresse 4], pour identifier, parmi les stocks tels qu'inventoriés par les commissaires-priseurs à la date du jugement d'ouverture, quels sont ceux qui subsistent à la date de la conversion en liquidation,

Attendu que conformément à l'article L. 643-9 al.1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas.

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Par ces motifs,

Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de :

SAS CANGIA [Adresse 1] Activité : bar, restaurant, débit de boissons (licence IV), crêperie, snack, pizzeria, restauration rapide, et plus généralement toute restauration sur place ou à emporter. RCS [Localité 1] 912 935 921 (2022 B 1356)

Autorise la poursuite de l'activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire jusqu'au 18/06/2026 inclus,

Maintient M. [M] [X], en qualité de juge commissaire,

Nomme liquidateur la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [R] [E], [Adresse 2] et [Adresse 3],

Maintient la mission de la SELARL [O] & Associés prise en la personne de Me [J] [O], [Adresse 5], en sa qualité d'administrateur judiciaire, jusqu'au 18/06/2026,

Attendu qu'il y a lieu de procéder à un recollement d'inventaire par la SCP [L] [Adresse 4] pour identifier, parmi les stocks tels qu'inventoriés par

les commissaires-priseurs à la date du jugement d'ouverture, quels sont ceux qui subsistent à la date de la conversion en liquidation,

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement

Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : Mme Françoise MENARD, M. Michel MIGNON et M. Yves-Eric MOENNER, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée, le 17 juin 2026.

Jugement prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Françoise MENARD, Présidente, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée,

LA PRESIDENTE Mme Françoise MENARD

LA GREFFIERE.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.