T. com. 4201, 17 juin 2026, n° 2026F00006
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 17 juin 2026
DEMANDEUR,
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1] Numéro d'identification SIREN : 552 120 222 Représentée par la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS au barreau de la DRÔME ayant pour correspondant Me Hugues ROUMEAU avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEURS,
1/ M. [M] [T]
[Adresse 2] Non-comparant.
2/ SAS côté transactions
[Adresse 3] Numéro d'identification SIREN : 510 629 728 Non comparant.
N° Rôle : 2026F00006
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
Mme Valérie SALMON, président, M. Patrice BOUILLET et M. Michel FUCHS, juges,
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE
La société COTE TRANSACTION a pour activité la transaction immobilière.
La SOCIETE GENERALE a accordé une facilité de trésorerie commerciale à la société COTE TRANSACTIONS par acte sous seing privé pour une ouverture de crédit à hauteur de 30.000,00 Euros le 6 avril 2023.
Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2024, M. [M] [T] s'est porté caution solidaire des engagements de la société COTE TRANSACTIONS auprès de la SOCIETE GENERALE dans la limite de la somme de 39.000,00 Euros en principal et intérêts, pénalités pour une durée de 120 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a adressé à la société COTE TRANSACTIONS et la caution un courrier les informant de ce que la banque entendait procéder à la clôture du compte passé un préavis de 60 jours au-delà duquel le solde devait être ramené à zéro.
A l'issue du préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2025 la SOCIETE GENERALE a notifié la fin du compte de dépôt ouvert à la société COTE TRANSACTIONS et mis en demeure celle-ci ainsi que la caution d'avoir à verser la somme de de 32.763,32 Euros dans un délai de 8 jours ou prendre contact avec les services de la banque afin d'étudier toute proposition sérieuse de règlement.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Suivant acte de commissaire de justice non signifié à personne le 21 janvier 2026, la SOCIETE GENERALE a fait assigner la société COTE TRANSACTIONS et M. [M] [T] à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir :
Condamner solidairement la société COTE TRANSACTIONS et M. [M] [T] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 32.763,33 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 24/02/2025 et ce jusqu'à complet paiement ;
Condamner solidairement la société COTE TRANSACTIONS et M. [M] [T] à verser à la SOCIETE GENERALE, la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Les défendeurs n'ont été ni présents, ni représentés à l'audience du 15 avril 2026 au cours de laquelle le tribunal a entendu le demandeur, mis l'affaire en délibéré et dit qu'il statuerait par jugement rendu ce jour.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur indique s'en remettre aux termes de son acte introductif d'instance et sollicite la condamnation des défendeurs absents et non représentés à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que «Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »;
Sur la demande principale
Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que :
1. A l'encontre de la société COTE TRANSACTIONS
En droit :
Suivant l'article L.312-1-1 §5 al.3 du Code monétaire et financier,
L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.
En fait :
La banque a dénoncé la convention de compte de dépôt dans les formes prévues puis a respecté un préavis de plus de deux mois avant la dénonciation effective.
A l'issue du préavis, le compte n'a pas été soldé.
2. A l'encontre de la caution
En droit :
L'article 1103 du Code civil dispose :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
Suivant l'article 2288 du Code civil
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
L'article 2297 du Code civil dispose :
A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose ellemême la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
En fait :
M. [M] [T] s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 39.000,00 Euros pour une durée de 120 mois le 6 Avril 2024.
Les formes prévues par la loi ont été respectées.
La société COTE TRANSACTION n'a pas soldé son compte courant comme demandé par la SOCIETE GENERALE à l'issu du préavis.
M. [M] [T] en a été prévenu dans les formes prévues.
La SOCIETE GENERALE a donc légitimement appelé la caution à payer solidairement la somme demandée.
Attendu en fait qu'il résulte :
* que la demande tend au paiement, de la somme de 32.763,33 Euros représentant la somme que reste lui devoir les défendeurs ;
* que les défendeurs ne comparaissent pas, ni personne pour eux, et n'ont communiqué aucun élément de contestation de la demande ;
* que la demande en paiement paraît juste et bien fondée, au vu des pièces produites, et qu'elle ne fait l'objet d'aucune contestation ;
Le tribunal dira que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.000,00 Euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera le demandeur du surplus de sa demande de ce chef ;
Sur les dépens
Les dépens seront supportés solidairement par les défendeurs.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutables.
En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le tribunal n'estime pas nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
Vu les articles 1103, 2288 et 2297 du Code Civil
Vu l'article 472 du code de procédure civile.
Vu les conclusions et les pièces versées aux débats.
Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Condamne solidairement la société COTE TRANSACTIONS et M. [M] [T] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 32.763,33 Euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 21 février 2025, date de l'assignation.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement la société COTE TRANSACTIONS et M. [M] [T] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute le demandeur du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Condamne solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Dit n'y avoir lieu à sursoir à l'exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 76,32 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
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