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T. com. 4502, 25 juin 2026, n° 2026003137


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Date
25/06/2026
Numéro
2026003137
Lieu / cour
4502
Chambre
REFERE
Id
6a3e8d7dcdc6046d47e2b5cc

Texte de la décision

6,647 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

ORDONNANCE DE REFERE DU 25 JUIN 2026

N°44

Rôle n° 2026003137

Nous

[O] [W]

, Vice-Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l'article R 722-11 du Code de Commerce, Assisté de

Maître Pascal DANIEL

, Greffier en Chef,

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE

DEMANDEUR(S)

EASYPAC LIMITED, société de droit chinois

Dont le siège social est [Adresse 1]

Représentée par :

Maître Anne Colonna Avocat au Barreau de Paris

DEFENDEUR(S)

SAS MAZET DE MONTARGIS

Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 836 150 177

Représentée par :

Maître Didier LOISEAU

Avocat au Barreau de Paris

Assignation du 06 mai 2026 pour l'audience du 11 juin 2026 Affaire plaidée le 11 juin 2026 Mise à disposition au Greffe au 25 juin 2026

Copie exécutoire délivrée

A: Maître Anne COLONNA Maître Didier LOISEAU

Vu l'assignation délivrée à la requête de la société EASYPAC LIMITED demandant de :

Vu notamment les dispositions des articles 1103,1217,1231-1 et 1231-6 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER la société MAZET DE MONTARGIS à payer à titre provisionnel à la société EASYPAC LIMITED la somme de 34.872,30 €, à majorer des intérêts de retard au taux légal, en règlement de ses factures n°19520 et 19533 des 16 octobre et 19 novembre 2025,

CONDAMNER la société MAZET DE MONTARGIS à payer à titre provisionnel à la société EASYPAC LIMITED la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par ladite société du fait de la résistance abusive et de la mauvaise foi dont a fait preuve la société MAZET DE MONTARGIS,

CONDAMNER la société MAZET DE MONTARGIS à payer à la société EASYPAC LIMITED la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société MAZET DE MONTARGIS aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'exécution forcée.

Dans ses conclusions en réponse, la SAS MAZET DE MONTARGIS demande de :

Constater que la société MAZET DE MONTARGIS ne conteste ni le principe ni le montant de la créance,

Dire et juger recevable et bien fondée la demande de délais de paiement,

Accorder à la société MAZET DE MONTARGIS des délais en application de l'article 1343-5 du Code Civil,

Fixer l'échelonnement du paiement de la somme de 34 872,30 euros selon les modalités suivantes :
* un premier versement de 5000 euros à intervenir le 30 juin 2026 -puis des échéances mensuelles de 2 489,36 euros, -jusqu'au complet paiement au plus tard le 31 juillet 2027

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Le demandeur, à l'audience du 11 juin 2026 s'oppose à tout délai car le demandeur n'a pas respecté l'échéancier déjà mis en place.

Dans ses dernières conclusions, le demandeur maintient ses demandes en son assignation et y ajoutant :

Rejeter la demande de délai de paiement de la société MAZET DE MONTARGIS

Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,

Sur ce,

Attendu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile,

Attendu que la demande de la société EASYPAC LIMITED en paiement d'une somme en principal d'un montant de 34 872,30 euros TTC correspondant à deux factures des 14 octobre et 19 novembre 2025 (pièces 4 et 5 demandeur) non réglées par la société SAS MAZET DE MONTARGIS,

Attendu que la société SAS MAZET DE MONTARGIS reconnait, dans ses écritures, devoir cette somme à la société EASYPAC LIMITED,

Attendu les dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil qui disposent : « le Juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et, en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »,

Attendu la demande faite par la société MAZET DE MONTARGIS d'octroi de délais de paiement quant au règlement de sa dette en un premier versement de 5 000 euros à intervenir le 30 juin 2026, et des règlements mensuels de 2 489,36 euros jusqu'au complet paiement fin juillet 2027, soit la somme totale de 37 361,38 euros.

Attendu que la société EASYPAC LIMITED s'oppose à l'octroi des délais de paiement demandés au motif qu'un accord d'étalement de règlement avait été signé avec la société MAZET DE MONTARGIS en date du 30 mars 2026 et que les deux premiers versements prévus de 5 000 et de 10 000 euros n'ont pas été effectués,

Attendu que la société MAZET DE MONTARGIS rencontre des difficultés financières conjoncturelles et qu'un refus par le Juge d'octroi des délais de paiement pourrait la placer dans une situation financière difficile,

Attendu que, par ailleurs, le Juge doit prendre en compte la situation du créancier, la société EASYPAC LIMITED, qui n'a reçu à ce jour aucun règlement au titre de ses factures qui datent de plus de sept mois et du fait que cette absence de règlement peut mettre cette société en difficulté financière,

Attendu que la demande de la société EASYPAC LIMITED d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice du fait de la résistance abusive de la société MAZET DE MONTARGIS n'est pas justifiée et, de surcroît, est forfaitaire et non détaillée,

Attendu qu'il convient de condamner la société MAZET DE MONTARGIS à payer la société EASYPAC LIMITED la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC,

PAR CES MOTIFS,

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,

Condamnons

la société MAZET DE MONTARGIS à payer à la société EASYPAC LIMITED la somme en principal de 34 872,30 euros TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 31 mars 2026,

Accordons à la société MAZET DE MONTARGIS les délais de paiement suivants : - règlement au plus tard le 05 juillet 2026 d'une somme de 8 000 euros,
* puis six versements mensuels de 4 893,56 euros, le premier intervenant le 05 août 2026 et le dernier le 5 janvier 2027,

Disons

qu'à défaut d'un seul paiement à bonne date, les sommes dues seront immédiatement exigibles et la société MAZET DE MONTARGIS devra régler l'intégralité des sommes restant dues à la société EASYPAC LIMITED,

Déboutons

la société EASYPAC LIMITED de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 2 000 euros,

Condamnons

la société MAZET DE MONTARGIS à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamnons

la société MAZET DE MONTARGIS en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,73 euros,

Le Greffier

P. DANIEL

Le Président.

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