T. com. 4502, 25 juin 2026, n° 2026003029
Vérifier : T. com. 4502, 25 juin 2026, n° 2026003029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 JUIN 2026
N° de rôle 2026003029
Nous
[Q] [I]
, Vice-Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l'article R 722-11 du Code de Commerce assisté de
Maître Pascal DANIEL
, Greffier en Chef, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR
SAS JS DEVELOPPEMENT
Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°920 797 909
Représentée par
l'Avocat plaidant:
SELARL LIBERLEX
Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l'Avocat postulant :
SELARLBERGERTARDIVONGIRAULT SAINT HILAIREAvocats au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR
BMW FRANCE
Dont le siège social est situé [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°772 000 965,
Représentée par
l'Avocat plaidant:
SELARL CABINET SERREUILLE Avocats au Barreau de Paris
Représentée par
l'Avocat postulant:
Maître Emmanuel POTIER Avocat au Barreau d'Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL BERGER TARDIVON GIRAULT [Localité 3] Maître Emmanuel POTIER SELARL WEDRYCHOWSKI SA LIXXBAIL
N°:43
[M] [G]
Dont le siège social est situé [Adresse 3] Immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n°335 035 192
Représentée par :
SELARL WEDRYCHOWSKI
Avocats au Barreau d'Orléans
SA LIXXBAIL
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
Non comparante
Assignation du 05 mai 2026 pour l'audience du 28 mai 2026 Affaire plaidée le 11 juin 2026 Mise à disposition au Greffe au 25 juin 2026
Vu l'assignation délivrée à la requête de la société JS DEVELOPPEMENT demandant de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile
DESIGNER
tel expert judiciaire qu'il plaira avec la mission de :
1. Se faire remettre par les parties, et par tout tiers utile, tous documents relatifs au véhicule litigieux (bon de commande, facture, certificat d'immatriculation, conditions générales et particulières de vente et de garantie, historique d'entretien, factures et ordres de réparation, rapports d'expertises amiables, relevés et historiques de diagnostics électroniques et informatiques, correspondances échangées),
2. Convoquer les parties et leurs conseils aux opérations d'expertise, mener ses opérations de manière strictement contradictoire et mentionner dans son rapport la présence ou l'absence de chacune des parties à chaque réunion, ainsi que leurs observations éventuelles.
3. Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule, procéder à son examen détaillé, y compris par branchement des outils de diagnostic électronique et informatique nécessaires, et décrire avec précision l'état du véhicule, les désordres, pannes et dysfonctionnements constatés, tant mécaniques qu'électroniques/informatiques (incluant, le cas échéant, les messages d'alerte, voyants, anomalies de gestion moteur, de réseaux de communication, de calculateurs ou autres systèmes embarqués), en indiquant leur évolution dans le temps et, si possible, leur date d'apparition.
4. Rechercher, au vu des constatations matérielles, des diagnostics électroniques, des pièces techniques et des données d'historique du véhicule, l'origine et la cause des désordres (mécanique, électronique, logicielle, mauvaise réparation antérieure, défaut de fabrication, intervention non conforme, mauvaise utilisation, entretien défaillant, etc.), en indiquant pour chaque désordre s'il résulte d'un défaut interne affectant un organe ou un
système essentiel du véhicule, notamment de nature à entraîner une panne grave, une immobilisation ou une casse moteur,
5. Dire, pour chaque désordre significatif, si, au regard du faible laps de temps et du faible kilométrage éventuellement parcouru entre la vente et la survenance des pannes, ainsi que des données enregistrées dans les calculateurs, il peut être considéré comme préexistant à la vente au moins à l'état de germe et indécelable pour un acquéreur profane,
6. Dire si les désordres et pannes constatés, pris ensemble, rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminuent très notablement l'usage (par exemple du fait d'immobilisations répétées, d'un risque de casse grave, d'un caractère dangereux ou d'une impossibilité de l'utiliser normalement), et s'ils sont, au jour de la vente, d'une gravité telle que l'acheteur n'aurait pas contracté ou n'aurait contracté qu'à un prix moindre s'il en avait eu connaissance,
7. Préciser si les désordres et pannes sont, selon lui, imputables à un défaut de conception, de fabrication, à une non-conformité du véhicule au moment de la vente, à une défaillance d'un organe ou système remplacé par une pièce non conforme ou reconditionnée, ou à une mauvaise exécution de travaux postérieurs à la vente, en mettant en évidence, le cas échéant, le caractère récurrent d'une même problématique technique (par exemple au niveau du système d'alimentation, de la gestion moteur ou des réseaux électroniques),
8. Indiquer si, eu égard à la nature des désordres, à leur antériorité, à leur caractère interne au véhicule et à leur gravité, les conditions techniques de la garantie des vices cachés et/ou du manquement à l'obligation de délivrance conforme paraissent réunies, étant rappelé que cette appréciation est purement technique et ne préjuge pas de la qualification juridique qui appartient au juge,
9. Chiffrer, poste par poste, le coût (pièces, main-d'œuvre, immobilisation) des travaux nécessaires pour remettre le véhicule en état de fonctionnement normal et, le cas échéant, en conformité avec les caractéristiques attendues d'un véhicule de même catégorie, en distinguant les réparations strictement nécessaires aux désordres imputables au défaut internalisé du véhicule de celles liées à l'usure normale ou à un éventuel défaut d'entretien,
10. Indiquer, en rapprochant le coût de remise en état de la valeur vénale du véhicule au jour de la vente et, le cas échéant, au jour des pannes graves, si la remise en état est économiquement justifiée ou si le véhicule doit être regardé comme impropre à toute utilisation raisonnable (véhicule ne pouvant plus être utilisé qu'au prix de réparations disproportionnées au regard de sa valeur
11. Évaluer, sur un plan purement technique et factuel, la durée d'immobilisation imputable aux désordres, la perte de jouissance du véhicule et, le cas échéant, les surcoûts ou dépenses directement liés aux pannes (remorquages, diagnostics, gardiennage, frais techniques nécessaires à l'identification de la panne), sans préjuger de l'indemnisation qui relève de l'appréciation du juge,
12. Dire si certains désordres ou défauts présentent un caractère dangereux pour les occupants ou les autres usagers de la route et, le cas échéant, le signaler dans son rapport, en rappelant que l'expert en automobile est tenu de consigner les défauts susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou de tiers lorsqu'ils sont découverts au cours de sa mission,
13. Répondre à tous dires et observations écrits des parties, joindre ces dires et ses réponses en annexe au rapport définitif, et, déposer au préalable un pré-rapport pour recueillir les observations contradictoires des parties.
14. D'une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments techniques utiles à l'appréciation de l'existence, de l'antériorité, de la gravité et des conséquences des désordres affectant le véhicule, afin de lui permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause sur les demandes formées au titre de la résolution du contrat de vente et de l'indemnisation des préjudices.
15. Donner son avis sur l'éventuel préjudice de jouissance subie par la société JS DEVELOPPEMENT et/ou Monsieur [D] [O]
FIXER le montant de la consignation RESERVER les dépens
Dans ses conclusions, la société BMW France demande :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
Prendre acte des protestations et réserves d'usage de BMW France et ce, sous les plus expresses réserves, sans approbation aucune de garantie ou reconnaissance d'un quelconque droit, tous moyens de fait et de droit réservés.
Ecarter les chefs de mission n°8, 11 et 15 proposés par la Société JS DEVELOPPEMENT.
Rajouter les chefs de mission suivants :
* retracer l'historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et notamment les accidents/sinistres/chocs ayant fait l'objet d'une déclaration ou non auprès de l'assureur, ainsi que les interventions effectuées, les conditions d'utilisation et d'entretien par le ou les précédents propriétaires et/ou utilisateurs s'agissant d'un véhicule de démonstration.
* déterminer s'il existait désordres similaires avant la prise de possession du véhicule par la Société JS DEVELOPPEMENT.
* dire s'il est à même de déterminer avec certitude l'origine des désordres.
Dire et juger que la Société JS DEVELOPPEMENT fera l'avance du coût de la mesure d'expertise judiciaire qu'elle sollicite.
Réserver les dépens.
Dans ses conclusions, la société [M] [G] demande :
Vu l'article 145 du CPC, Vu les causes ci-dessus énoncées,
Donner acte à la société [M] de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise de la société JS DEVELOPPEMENT,
Tous droits des parties réservés,
Ordonner l'expertise sollicitée par la société JS DEVELOPPEMENT,
Réserver les frais irrépétibles jusqu'à ce qu'il soit statué éventuellement au fond,
Condamner la société JS DEVELOPPEMENT aux entiers dépens
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
La société LIXXBAIL, bien que régulièrement convoquée n'est ni présente, ni représentée et n'a déposé aucunes conclusions.
Sur ce,
Attendu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Attendu les dispositions de l'article 145 du code du même code,
Attendu qu'il existe un motif légitime à la réalisation d'une mesure d'instruction concernant le véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1],
Attendu que les sociétés BMW France et [M] [G] ne s'opposent pas à la nomination d'un expert judiciaire,
Attendu que certains chefs de mission demandés à l'expert par la société JS DEVELOPPEMENT sont, selon le Juge, en violation des dispositions de l'article 238 alinéa 3 du code de procédure civile qui précise que le technicien ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique,
Attendu qu'il en résulte que les chefs de mission demandés par la société JS DEVELOPPEMENT et figurant aux points 8, 11 et 15 de son assignation seront écartés,
Attendu que la demande d'extension de la mission de l'expert faite par la société BMW France en page 6 de ses écritures, apparaît comme un élément supplémentaire à la manifestation de la vérité, le périmètre de la mission sollicité par la société JS DEVELOPPEMENT sera complémentarisé du périmètre demandé par la société BMW France,
Attendu que la mesure sollicitée ne préjudicie pas au principal et est de nature à préserver les droits respectifs des parties, que la provision d'honoraires à la charge du demandeur doit être arbitrée comme ci-après, toute autre demande des parties étant en l'état rejetée,
Attendu qu'il convient de faire droit à la demande et de mettre les frais d'expertise à la charge de la société JS DEVELOPPEMENT,
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, tous droits des parties étant réservés,
Nommons en qualité d'expert :
Monsieur [R] [S] [Adresse 5]
Lequel aura pour mission, assisté au besoin de tout technicien de son choix :
* Se faire remettre par les parties, et par tout tiers utile, tous documents relatifs au véhicule litigieux (bon de commande, facture, certificat d'immatriculation, conditions générales et particulières de vente et de garantie, historique d'entretien, factures et ordres de réparation, rapports d'expertises amiables, relevés et historiques de diagnostics électroniques et informatiques, correspondances échangées),
* Convoquer les parties et leurs conseils aux opérations d'expertise, mener ses opérations de manière strictement contradictoire et mentionner dans son rapport la présence ou l'absence de chacune des parties à chaque réunion, ainsi que leurs observations éventuelles.
* Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule, procéder à son examen détaillé, y compris par branchement des outils de diagnostic électronique et informatique nécessaires, et décrire avec précision l'état du véhicule, les désordres, pannes et dysfonctionnements constatés, tant mécaniques qu'électroniques/informatiques (incluant, le cas échéant, les messages d'alerte, voyants, anomalies de gestion moteur, de réseaux de communication, de calculateurs ou autres systèmes embarqués), en indiquant leur évolution dans le temps et, si possible, leur date d'apparition.
* Rechercher, au vu des constatations matérielles, des diagnostics électroniques, des pièces techniques et des données d'historique du véhicule, l'origine et la cause des désordres (mécanique, électronique, logicielle, mauvaise réparation antérieure, défaut de fabrication, intervention non conforme, mauvaise utilisation, entretien défaillant, etc.), en indiquant pour chaque désordre s'il résulte d'un défaut interne affectant un organe ou un système essentiel du véhicule, notamment de nature à entraîner une panne grave, une immobilisation ou une casse moteur,
* Dire, pour chaque désordre significatif, si, au regard du faible laps de temps et du faible kilométrage éventuellement parcouru entre la vente et la survenance des pannes, ainsi que des données enregistrées dans les calculateurs, il peut être considéré comme préexistant à la vente au moins à l'état de germe et indécelable pour un acquéreur profane,
* Dire si les désordres et pannes constatés, pris ensemble, rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminuent très notablement l'usage (par exemple du fait d'immobilisations répétées, d'un risque de casse grave, d'un caractère dangereux ou d'une impossibilité de l'utiliser normalement), et s'ils sont, au jour de la vente, d'une gravité telle que l'acheteur n'aurait pas contracté ou n'aurait contracté qu'à un prix moindre s'il en avait eu connaissance,
* Préciser si les désordres et pannes sont, selon lui, imputables à un défaut de conception, de fabrication, à une non-conformité du véhicule au moment de la vente, à une défaillance d'un organe ou système remplacé par une pièce non conforme ou reconditionnée, ou à une mauvaise exécution de travaux postérieurs à la vente, en mettant
en évidence, le cas échéant, le caractère récurrent d'une même problématique technique (par exemple au niveau du système d'alimentation, de la gestion moteur ou des réseaux électroniques),
* Chiffrer, poste par poste, le coût (pièces, main-d'œuvre, immobilisation) des travaux nécessaires pour remettre le véhicule en état de fonctionnement normal et, le cas échéant, en conformité avec les caractéristiques attendues d'un véhicule de même catégorie, en distinguant les réparations strictement nécessaires aux désordres imputables au défaut internalisé du véhicule de celles liées à l'usure normale ou à un éventuel défaut d'entretien,
* Indiquer, en rapprochant le coût de remise en état de la valeur vénale du véhicule au jour de la vente et, le cas échéant, au jour des pannes graves, si la remise en état est économiquement justifiée ou si le véhicule doit être regardé comme impropre à toute utilisation raisonnable (véhicule ne pouvant plus être utilisé qu'au prix de réparations disproportionnées au regard de sa valeur
* Dire si certains désordres ou défauts présentent un caractère dangereux pour les occupants ou les autres usagers de la route et, le cas échéant, le signaler dans son rapport, en rappelant que l'expert en automobile est tenu de consigner les défauts susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou de tiers lorsqu'ils sont découverts au cours de sa mission,
* Répondre à tous dires et observations écrits des parties, joindre ces dires et ses réponses en annexe au rapport définitif, et, déposer au préalable un pré-rapport pour recueillir les observations contradictoires des parties.
* D'une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments techniques utiles à l'appréciation de l'existence, de l'antériorité, de la gravité et des conséquences des désordres affectant le véhicule, afin de lui permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause sur les demandes formées au titre de la résolution du contrat de vente et de l'indemnisation des préjudices.
* retracer l'historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et notamment les accidents/sinistres/chocs ayant fait l'objet d'une déclaration ou non auprès de l'assureur, ainsi que les interventions effectuées, les conditions d'utilisation et d'entretien par le ou les précédents propriétaires et/ou utilisateurs s'agissant d'un véhicule de démonstration.
* déterminer s'il existait désordres similaires avant la prise de possession du véhicule par la Société JS DEVELOPPEMENT.
* dire s'il est à même de déterminer avec certitude l'origine des désordres.
Prenons
acte des protestations et réserves de la société [M] [G] et de la société BMW FRANCE,
Fixons
à la somme de 3 000 € le montant de la provision totale à consigner par la société JS DEVELOPPEMENT avant le 25 juillet 2026 au greffe de ce Tribunal, à valoir sur la rémunération de l'expert, par application des dispositions de l'article 269 du CPC,
Disons
qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation, de l'expert est caduque (Article 271 du N.C.P.C.) et l'instance poursuivie ;
Disons
que l'expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction.
Disons
qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance conformément à l'article 235 du N.C.P.C. ;
Disons
que l'expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction du coût supplémentaire, s'il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; il devra également informer le juge si la nomination du dit sapiteur entraîne une consignation complémentaire.
Disons
que la présente décision sera notifiée par le Greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu'il aura été avisé du versement de la provision.
Disons
que l'expert devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l'article 273 du Code de procédure civile, dans le délai de deux mois maximums à l'aide du document "état des diligences accomplies" ; le délai de deux mois débute le 1er jour de l'expertise à réception de la confirmation du versement de la consignation par le greffe.
Disons
que l'expert devra établir un pré rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif.
Disons
que le rapport définitif de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 5 mois à compter de la consignation de la provision soit au plus tard le 25 décembre 2026 sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction sur rapport de l'expert à cet effet.
Disons
que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception.
Disons
que, conformément à l'article 284 du Code de Procédure Civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'expert et après dépôt de son rapport, le Président taxera les frais et vacations de l'expert et l'autorisera à se faire remettre, jusqu'à due concurrence les sommes consignées au Greffe.
Disons
qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu'en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire selon les modalités qu'il fixera.
Mettons
les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 124,21 euros à la charge de la société JS DEVELOPPEMENT.
Le Greffier,
P. DANIEL
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.