T. com. 5402, 9 sept. 2025, n° 2025001767
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Texte de la décision
2025/302 2025001767
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal des Activités Economiques de Nancy
Audience du 09/09/2025
Redressement judiciaire
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur le Procureur de la République [Adresse 1] comparaissant par M. [X] [P], d'une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
SAS LES FILLES D'A COTE
[Adresse 2] immatriculée sous le numéro B 927 526 640 prise en la personne de son représentant légal, Ne comparait pas, bien que régulièrement cité à comparaître, d'autre part,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,
Par acte en date du 15/04/2025, Monsieur le Procureur de la République a fait citer à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Nancy, pour l'audience du 13/05/2025, la défenderesse afin de constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son égard.
MOTIFS:
Attendu que, par inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés en date du 05/08/2025, la SAS LES FILLES D'A COTE a fait part de son changement de dénomination, de siège social et de dirigeant,
Attendu que jusqu'à cette date, l'extrait Kbis avait conservé les anciennes caractéristiques déclarées de la société défenderesse, qui sont seules opposables aux tiers,
Attendu que l'acte du commissaire de justice établi le 15/04/2025 a effectivement noté que le nom de la société figure bien sur la boîte aux lettres située au siège social de [Localité 1],
Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SAS BRASSERIE LA LORRAINE, dans la mesure où une créance de loyers due à la société SAS AC ALIMENTATION demeure impayée, malgré des
tentatives de recouvrement du liquidateur, la SCP [N] [Y].
En application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'encontre d'un débiteur qui se trouve en état de cessation des paiements. L'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Le tribunal relève que ladite société demeure redevable de la somme de 2.520 € au titre d'un arriéré de loyers et que la dirigeante devait justifier du paiement de cette dette, ce qu'elle n'a jamais fait.
Le tribunal, compte tenu des informations recueillies et des documents produits, constate que la SAS BRASSERIE LA LORRAINE n'a pas été en mesure de s'acquitter de la dette que lui réclame son créancier et que les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses. Que cette créance est certaine, liquide et exigible et en conséquence que la SAS BRASSERIE LA LORRAINE est en état de cessation des paiements.
Après examen minutieux des pièces produites par le ministère public, le tribunal estime que la date de cessation des paiements peut être raisonnablement fixée provisoirement au 10/10/2024.
En conséquence, il convient d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;
Après avoir entendu les réquisitions du Ministère public ;
OUVRE une procédure de redressement judiciaire
conformément aux articles L.631 - 1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
SAS BRASSERIE LA LORRAINE
[Adresse 3]
exerçant comme activité : Bar - Restaurant - Pizzéria immatriculée sous le numéro 927 526 640 ;
FIXE
provisoirement au 10/10/2024 la date de cessation des paiements au regard des pièces produites au dossier ;
OUVRE une période d'observation de six mois s'achevant le 09/03/2026 ;
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur Roméo MARTINO ; et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur Jean-Baptiste MERVELET ;
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire :
la SCP [N] [Y] prise en la personne de Maître [N] [Y], [Adresse 4] ;
DIT
que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce par renvoi
à l'article L. 631-18 du même code, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
DIT
que les organes de la procédure auront à se présenter devant le tribunal des activités économiques de Nancy le
18/11/2025à
14:30
en chambre du conseil avec production des comptes depuis l'ouverture de la procédure, un état de la trésorerie et un prévisionnel afin d'examiner la possibilité de poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et suivants du code de commerce ;
RAPPELLE
que le débiteur doit, dans les huit jours du jugement d'ouverture, remettre au mandataire judiciaire la liste des créanciers telle que définie par l'article R. 622-5 du code de commerce ;
ORDONNE
que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi ;
COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :
ACTI Huissiers SELARL [O] [R] & [L] [W] sise [Adresse 5] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers ;
DIT et JUGE
que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, la cas échéant, le comité social et économique et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du Code de Commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe ;
ORDONNE
que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d'entreprise, le procès-verbal de désignation ou de carence du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers, le montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours, ainsi que la liste des instances ;
INVITE
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;
IMPARTIT
aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi neuf septembre deux mille vingt cinq par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assistée de Maître François HOCQUET, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Madame Stéphanie RECEVEUR, Monsieur Arnaud TURLAN, juges. Greffier d'audience : Maître François HOCQUET. Ministère public : Monsieur Amaury LACOTE.
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et Maître François HOCQUET, greffier.
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