T. com. 6002, 17 juin 2026, n° 2026L00502
Vérifier : T. com. 6002, 17 juin 2026, n° 2026L00502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 juin 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : M. [Z] [R] [H]
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 17 juin 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Vincent BOITEL et M. Christophe PILLARD, et M. Olivier FRANCHAUD Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : M Guillaume THEOBALD
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 13 mai 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant M. [Z] [R] [H] - exerçant une activité de nettoyage de locaux sise [Adresse 1], inscrite au RNE sous le numéro 852 734 250 pour laquelle ont été désignés :
M. [Y] [U], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ANGEL-[Q]- DUVAL représentée par Me [D] [Q], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 1er juin 2026 par le mandataire judiciaire,
La procédure est revenue à l'audience du 17 juin 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu :
* SCP ANGEL-[Q]- DUVAL représentée par Me [D] [Q], mandataire judiciaire,
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que M. [Z] [R] [H] n'a pu être rencontré, qu'aucune information n'a pu être recueillie et qu'en conséquence il vient d'enroler une demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Le Ministère Public requiert le maintien de la période d'observation avec renvoi au 8 juillet 2026 ;
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de renvoyer l'examen de l'affaire au 8 juillet 2026 date d'enrôlement de la requête en conversion de la procédure ;
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
MAINTIENT M. [Z] [R] [H] en période d'observation, laquelle prendra fin au
15 octobre 2026
, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du
8 juillet 10H30 -
[Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu'il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.
DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
DIT que par soucis d'efficacité, l'exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, l'exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 17 juin 2026.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.