T. com. 6303, 23 juin 2026, n° 2024009311
Vérifier : T. com. 6303, 23 juin 2026, n° 2024009311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND ROLE N°2026 009520
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE SARL ELEYS [Localité 1] / SAS ATELIER KIZILTAS ARCHITECTES ROLEGENERAL N° 2024 009311
ORDONNANCE
Nous, Roland GIBERT, Président de Chambre,
Assisté de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, greffier,
L'affaire opposant la SARL ELEYS [Localité 1] à la SAS ATELIER KIZILTAS ARCHITECTES a été retenue à l'audience du 8 juin 2026 et mise en délibéré au 7 septembre 2026, audience lors de laquelle l'avocat postulant en défense des intérêts de la SAS ATELIER KIZILTAS ARCHITECTES sollicitait un renvoi au motif que son Dominus litis ne pouvait pas être présent à l'audience et que ses conclusions étaient à l'approbation de son client et qu'il en avait averti la partie adverse qui a fait le choix de faire le déplacement ; renvoi auquel s'opposait alors l'avocat de la demanderesse ayant lui-même fait le déplacement pour plaider, depuis [Localité 1] (69), au motif que l'affaire est ancienne et que le changement de conseil de la défenderesse a suffisamment retardé la procédure.
Le Tribunal a retenu l'affaire et les parties ont soutenu leurs conclusions, « Conclusions N°2 » pour la SARL ELEYS [Localité 1] et « Conclusions » pour la SAS ATELIER KIZILTAS ARCHITECTES qui ont ensuite été déposées au tribunal pour délibéré et ce, conformément à la procédure orale qui s'applique devant le Tribunal de commerce. Les parties ont donc exposé leurs arguments ainsi que leurs demandes et le conseil de la demanderesse a été en mesure de formuler des observations orales en réponse aux conclusions soutenues par le conseil de la défenderesse.
Cependant, par mail reçu au greffe de ce tribunal le 9 juin 2026, le conseil de la SARL ELEYS [Localité 1] a indiqué que l'avocat postulant en défense des intérêts de la SAS ATELIER KIZILTAS ARCHITECTES a soutenu oralement lors de l'audience des conclusions qui ne lui ont pas été notifiées préalablement à ladite audience, qu'ainsi le principe du contradictoire instauré par l'article 16 du Code de procédure civile n'a pas été respecté et sollicite que soient écartées des débats les dernières conclusions et pièces visées par son confrère.
En conséquence, afin de permettre éventuellement à la demanderesse de compléter ses observations orales sur lesdites conclusions adverses, il apparaît nécessaire d'ordonner la réouverture des débats en application des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement,
* PAR CES MOTIFS -
Vu l'article 444 du Code de Procédure Civile, Ordonnons la réouverture des débats et disons que l'affaire sera appelée à l'audience du :
Lundi 6 juillet 2026 à 14 heures 15.
Fait à [Localité 2], le 23 juin 2026.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.