T. com. 3302, 19 juin 2026, n° 2025F02271
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 19 JUIN 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F02271
SARL FAMILY CREPES C/ SARL [Y] [U]
DEMANDERESSE
SARL FAMILY CREPES, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Jean-François GAUSSEN, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
SARL [Y] [U], [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 3 avril 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 septembre 2024, la société FAMILY CREPES SARL a cédé un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 3] à [Localité 1] à la société [Y] [U] SARL. Le prix de cession de 90.000,00 € devait être payé pour 60.000,00 € entre les mains de Maître [R] [I], séquestre désigné dans l'acte de cession.
Seuls 35.500,00 € ont été payés par la société [Y] [U] SARL, malgré une mise en demeure en date du 1er juin 2025.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 décembre 2025, la société FAMILY CREPES SARL a alors assigné la société [Y] [U] SARL devant le présent tribunal.
Un jugement rendu le 6 mars 2026 a ordonné la réouverture des débats car la société FAMILY CREPES SARL avait invoqué au soutien de sa demande deux arrêts de la Cour de cassation, l'un inexistant, l'autre inopérant.
Par conclusions déposées à l'audience, la société FAMILY CREPES SARL demande au tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat de cession du fonds de commerce en date du 16 septembre 2024, aux torts exclusifs de la société [Y] [U],
Ordonner la restitution effective du fonds de commerce situé [Adresse 1], avec l'intégralité de ses éléments corporels et incorporels, entre les mains de la société FAMILY CREPES,
Ordonner que le présent jugement sera publié au RCS et au BODACC aux frais de la défenderesse, afin de rendre opposable aux tiers la résolution de la cession intervenue le 16 septembre 2024,
Dire et juger que la restitution devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 500,00 € par jour de retard,
Autoriser, en cas de refus d'exécution volontaire, le recours au concours de la force publique pour assurer la restitution matérielle du fonds et la libération des locaux, à la charge de la défenderesse,
Dire et juger que tous frais de restitution et de réinstallation seront à la charge exclusive de la défenderesse ;
Dire et juger que la société FAMILY CREPES conservera les 35.500,00 € déjà perçus, en réparation des préjudices économiques et moraux subis ;
Condamner la défenderesse à verser à la demanderesse une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Y] [U] SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.
La société FAMILY CREPES SARL soutient, au visa des articles 1224 et 1229 du code civil, que le contrat de cession du fonds de commerce doit être résolu en raison de l'absence de paiement par l'acquéreur de plus de la moitié du prix et que le fonds doit lui être restitué.
La société FAMILY CREPES SARL ajoute, au visa des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, être fondée à réclamer des dommages et intérêts du fait de la faute de la société [Y] [U] SARL. Elle détaille que les 35.500,00 € encaissés ont été intégralement absorbés par le règlement des créanciers opposants, ce qui l'a privé de toute capacité de réinvestissement.
La société [Y] [U] SARL ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Sur la non-comparution de la société [Y] [U] SARL,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, constate la non-comparution de la société [Y] [U] SARL et la régularité de sa convocation par le greffe.
La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire.
Au fond,
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, l'acte de cession de fonds de commerce du 16 septembre 2024 prévoyait un prix de 90.000,00 €, dont 10.000,00 € à verser au séquestre désigné le jour de la signature du compromis, 10.000,00 € le 13 septembre 2024 et 7 fois 10.000,00 € à payer les 12 octobre, 12 novembre, 12 décembre 2024, 12 janvier, 12 février, 12 mars et 12 avril 2025.
Seule la somme de 35.500,00 € a été payé selon le décompte établi par Maître [R] [I], séquestre désigné dans l'acte, malgré une mise en demeure en date du 1er octobre 2025. De surcroît, la somme de 33.577,93 € a été utilisée pour régler les créanciers opposants à la cession du fonds.
La société [Y] [U] SARL ne s'est ainsi pas conformée aux obligations auxquelles elle s'était engagée, ce qui constitue une inexécution suffisamment grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat.
En vertu des dispositions de l'article 1229 du code civil, chaque partie sera condamnée à restituer à l'autre ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
La société [Y] [U] SARL sera donc condamnée à restituer à la société FAMILY CREPES SARL le fonds de commerce de restauration situé [Adresse 3] à [Localité 1], en ce compris tous les éléments corporels et incorporels, sous astreinte provisoire de 500,00 € par jour de retard à compter de 15 jours après la signification du jugement à intervenir, vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
S'agissant de la demande de recours au concours de la force publique en cas de refus d'exécution volontaire, le tribunal rappelle l'article 877 du code de procédure civile selon lequel les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements. La société FAMILY CREPES SARL sera donc déboutée de ce chef de demande.
D'autre part, sur la somme de 35.500,00 € versée par la société [Y] [U] SARL, seuls 1.921,98 € ont été reversés à la société FAMILY CREPES SARL, le solde de 0,09 € restant sur le compte du séquestre.
Compte tenu de l'inexécution par la société [Y] [U] SARL de ses obligations, le tribunal dira, vu les dispositions des articles 1217 et 1347 du code civil, que la société FAMILY CREPES SARL conservera à titre de dommages et intérêts les sommes qu'elle a perçues au titre de la cession objet du litige.
Sur les mesures accessoires
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [Y] [U] SARL sera condamnée à payer à la société FAMILY CREPES SARL une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 1.000,00 €.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [Y] [U] SARL, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [Y] [U] SARL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la cession du fonds de commerce de restauration du 16 février 2024 aux torts exclusifs de la société [Y] [U] SARL,
Condamne la société [Y] [U] SARL à restituer à la société FAMILY CREPES SARL le fonds de commerce de restauration situé [Adresse 3] à [Localité 1], en ce compris tous les éléments corporels et incorporels, sous astreinte provisoire de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) par jour de retard à compter de 15 jours après la signification du jugement à intervenir,
Dit que la société FAMILY CREPES SARL conservera les sommes qu'elle a perçues au titre de cette cession,
Déboute la société FAMILY CREPES SARL du surplus de ses prétentions,
Condamne la société [Y] [U] SARL à payer à la société FAMILY CREPES SARL la somme de 1.000,00 € (
MILLE EUROS
) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Y] [U] SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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