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T. com. 7301, 24 juin 2026, n° 2025F00151


Vérifier : T. com. 7301, 24 juin 2026, n° 2025F00151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
2025F00151
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
6a3e9bb1cdc6046d47e3c5c0

Texte de la décision

10,512 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 24 juin 2026

Références : 2025F00151

ENTRE :

SAS FAGEBA INVEST

[Adresse 1]

Représentée par Me [Localité 1] CHARPIN ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SARL GALY INVEST

[Adresse 2]

Représentée par Me Emeric BOUSSAID ([Localité 3])

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

Mme [H] [I]

Date de l'audience publique des débats (1) :

22 mai 2026

Formation du délibéré :

Mme [H] [I]

Mme Aurélie ROUSSEAUX

Mme Corinne CLESSE

Date de prononcé (2):

24 juin 2026

Président signataire :

Mme [H] [I]

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,

(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

La présente affaire fait suite à une assignation délivrée à la requête de la SAS FAGEBA INVEST, à l'encontre de la SARL GALY INVEST, ayant fait l'objet d'un enrôlement au greffe du tribunal de commerce de Chambéry le 16 mai 2025.

Dans le cadre de l'instance, les parties ont conclu entre elles un protocole d'accord transactionnel le 25 février 2026 dont elles sollicitent l'homologation.

DISCUSSION

Le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 25 février 2026 ne contient pas de stipulation contraire à l'ordre public et comporte des concessions réciproques.

Ce protocole est sérieux et met un terme de façon satisfaisante au litige opposant les parties.

Dans ces conditions, le tribunal homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 25 février 2026 entre la SAS FAGEBA INVEST et la SARL GALY INVEST.

Chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 25 février 2026 entre la SAS FAGEBA INVEST et la SARL GALY INVEST,

Confère force exécutoire au protocole d'accord transactionnel qui restera annexé à la présente décision pour être exécuté selon sa forme et sa teneur,

Constate que l'homologation du protocole d'accord transactionnel entraine le dessaisissement de la juridiction,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de cette affaire,

Liquide les frais de greffe au montant de 66,13 euros TTC.

PROTOCOLE D'ACCORD

ENTRE

La SASU FAGEBA INVEST, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 500 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 838 716 553, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ET

La SARL GALY INVEST, Société à responsabilité limitée au capital de 188 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 790 592 984, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Préambule :

La société FAGEBA INVEST détient une participation à hauteur de 25 % au capital de la société GALY INVEST.

Dans le cadre du soutien financier de l'activité de la société GALY INVEST, la société FAGEBA INVEST lui en consenti un prêt de 450.000 euros en date du

4 juin 2021
* Aux termes de ce prêt, d'une durée de six années, courant du 1er mai 2020 au 30 avril 2026, la société GALY INVEST a bénéficié d'un différé total de remboursement (capital, intérêts et frais).

Pour l'année suivante du 1er mai 2021 au 3

Davril 2022

, elle a bénéficié d'un différé d'amortissement du capital, seuls les intérêts et frais étant à rembourser.

Le prêt portait intérêts à hauteur de 0,55 % l'an.

Il était indexé un échéancier de remboursement.

Il était précisé à

l'article 9 du Contrat

que toutes les sommes dues, étaient exigibles de plein droit, par anticipation, et notamment à défaut «

de paiement à la bonne date des sommes exigibles au titre du prêt en capital ou intérêts et quinze jours après la simple commande payée, demeurée infructueuse…»

Compte tenu des difficultés financières de la société GALY INVEST, il était accepté par la société FAGEBA INVEST de baisser les échéances de remboursement à la somme de 3.000 euros par mois, à compter du mois de juillet 2022 jusqu'au mois de janvier 2023.

8- 6C

Un second avenant a été signé le

18 janvier 2023

, permettant à titre de provision exceptionnelle, de maintenir les échéances de remboursement de 3.000 euros jusqu'au mois de

septembre 2023
* La société GALY INVEST n'a pas repris ces échéances la société FAGEBA INVEST adressait une mise en demeure en date du

26 novembre 2024

à la société GALY INVEST, lui rappelant la situation estimant qu'il lui était dû à cette date, la somme de 94.958,98 euros.

Il était précisé également que la société FAGEBA INVEST entendait qu'il soit revenu aux conditions de remboursement initiales, sachant que la société GALY INVEST s'en tenait à ses remboursements à hauteur de 3.000 euros.

Le 8 octobre 2024, la société FAGEBA INVEST, par l'intermédiaire de son conseil, indiquait que le moratoire de règlement de 3.000 euros accordé jusqu'au mois de

septembre 2023

, s'était prorogé tacitement jusqu'au mois d'octobre 2024 et que la société FAGEBA INVEST entendait revenir à l'application du contrat.

Sans accord entre les parties la société FAGEBA INVEST saisissait le tribunal de commerce de CHAMBERY aux fins de :

CONDAMNER

la société GALY INVEST à payer à la société FAGEBA INVEST la somme de

340.000,00 euros

outre intérêts au taux contractuel de 0,55 % à compter du 8 octobre 2024, date de la mise en demeure.

CONDAMNER

la société GALY INVEST à payer à la société FAGEBA INVEST la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNER

la même aux entiers dépens.

Par voie de conclusions en réponse la société GALY INVEST s'opposait et sollicitait :

JUGER irrecevable et mal-fondé les demandes introduites par la société FAGEBA INVEST à l'encontre de la société GALY INVEST

À titre liminaire
* RELEVER

la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société FAGEBA INVEST

JUGER que l'action est ainsi irrecevable pour avoir été introduite sans intérêt à agir

À titre principal

JUGER irrecevable les demandes de la société FAGEBA INVEST à l'encontre de la société GALY INVEST

DÉBOUTER la société FAGEBA INVEST de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société GALY INVEST

À titre subsidiaire
* JUGER qu'il y a lieu de ramener à de plus juste proportion les sommes sollicitées par la société FAGEBA INVEST à l'encontre de la société GALY INVEST à défaut de résolution du contrat de déchéance du terme

OCTROYER à la société GALY INVEST les plus larges délais de règlement allant jusqu'à deux ans aux fins de s'acquitter des sommes dues au titre de la période de novembre 2024 à septembre 2025

AUTORISER la société GALY INVEST à continuer de régler la somme de 3 000 € par mois à la société FAGEBA INVEST jusqu'à retour à meilleure fortune au titre de l'exécution du contrat de prêt et des avenants tacitement reconduits

DEBOUTER

la société FAGEBA INVEST de ses demandes formulées à l'encontre de la société GALY INVEST au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens

En tout état de cause

CONDAMNER la société FAGEBA INVEST à payer à la société GALY INVEST la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens d'instance

DIRE et JUGER qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Les parties se sont rapprochées et ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1

Il reste dû au 24 novembre 2025 au titre du prêt le somme de 310.379,93 euros

ARTICLE 2

Cette somme sera payée par échéances de 3.000,00 euros (trois mille euros) du mois de novembre 2025 au mois de décembre 2026 compris.

Puis par échéances de 5.000,00 euros (cinq mille euros) jusqu'à extinction de la dette soit au mois de juin 2031 compris, le solde de 1.379,96 euros sera payé en juillet 2031.

Les mensualités sont payables au plus tard le 10 de chaque mois.

ARTICLE 3

GL RL

En cas de défaut de paiement par GALY INVEST de l'une quelconque des échéances de remboursement du prêt, et persistant plus de

30 jours

après mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la société FABEGA INVEST pourra prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de prêt visé en préambule et à l'article 1 du présent accord, en ce compris le capital ainsi que tous accessoires.

ARTICLE 4

Les Parties s'estimant entièrement remplies de leurs droits, elles reconnaissent que les concessions réciproques précitées – qu'elles ont souscrites librement, en toute connaissance de cause et dûment avisées par leurs conseils respectifs – sont réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil.

En conséquence de la conclusion du présent Protocole d'accord transactionnel et sous réserve de sa parfaite exécution, les Parties renoncent réciproquement et définitivement à toute demande, à toute instance et à toute action concernant les faits et actes rappelés en préambule du présent Protocole d'accord transactionnel, lequel fera obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre elles d'une action en justice ayant le même objet (hormis de nouveaux impayés), et ce, conformément à l'article 2052 du Code civil.

ARTICLE 5

Dans les 15 jours de la signature du présent protocole il sera soumis à l'homologation du tribunal de commerce de CHAMBERY(n° de rôle 2025F00151) en application des articles 1565 et suivants du code de procédure civile.

Chacune des Parties conservera à sa charge les frais et honoraires qu'elle a exposés au titre de l'instance de la négociation et de la finalisation du présent Protocole d'accord transactionnel.

ARTICLE 6

Le présent protocole est établi en deux exemplaires dont un revenant à chaque partie.

GL p

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SASU FAGEBA INVEST

SARL GALY INVEST

Mme LASSALE Bénédicte Présidente

Monsieur LANSAQUE Grégory Gérant.

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