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T. com. 7301, 24 juin 2026, n° 2025F00269


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Date
24/06/2026
Numéro
2025F00269
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
6a3e9bdacdc6046d47e3c86f

Texte de la décision

10,042 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 24 juin 2026

Références : 2025F00269

ENTRE :

SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

[Adresse 1]

Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

Madame [K] [C] [Adresse 2]

Représentée par Me Francois-Xavier CHAPUIS ([Localité 1])

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

M. [P] [Z]

Date de l'audience publique des débats (1) :

7 mai 2026

Formation du délibéré :

M. [P] [Z]

Mme Aurélie ROUSSEAUX

Mme Corinne CLESSE

Date de prononcé après prolongation du

24 juin 2026

délibéré (2):

Président signataire :

M. [P] [Z]

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

(1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,

(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'assignation délivrée à Mme [K] [C] par acte de commissaire de justice du 08 septembre 2025, à la requête de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,

Vu les dernières conclusions récapitulatives n°4 prises par Mme [K] [C], reçues au greffe le 04 mai 2026,

Vu les conclusions récapitulatives prises par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, reçues au greffe le 20 avril 2026,

Lors de l'audience du 07 mai 2026, les avocats des parties ont repris oralement leurs écritures.

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation et aux conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Les faits principaux ayant conduit à la saisine du tribunal sont les suivants :

La SARL SB a souscrit le 30 décembre 2019 auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un contrat de prêt d'équipement n° 05886808, d'un montant de 290 000 euros, au taux de 1 % sur une durée de 84 mois, lequel a fait l'objet d'un avenant le 14 janvier 2021

Par acte du 20 décembre 2019, Madame [R] [C] s'est portée caution solidaire en garantie du remboursement de ce prêt dans la limite de 72 500 euros ; Madame [R] [C] a contresigné l'avenant en qualité de caution solidaire,

Par jugement prononcé le 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SB et a désigné la SELARL ETUDE [X] [T] [W] en qualité de mandataire judiciaire ; par jugement prononcé le 23 octobre 2023, le redressement judiciaire de la SARL SB a été converti en liquidation judiciaire,

La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré auprès du mandataire judiciaire ses créances dont le prêt ci-dessus pour un montant de 195 607,89 euros,

Suivant courrier du 03 juillet 2025, Mme [K] [C] a été mise en demeure par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, par l'intermédiaire de son avocat, de s'acquitter sous quinze jours de la somme de 72 500 euros au titre de son cautionnement ; ce courrier recommandé est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Mme [K] [C] oppose un moyen principal à la demande de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES qu'il convient d'examiner, avant de statuer sur le bienfondé de la créance principale, la demande de délai et des demandes accessoires.

I – Sur la prétendue disproportion du cautionnement du 20 décembre 2019 :

L'article L. 332-1 du code de la consommation, applicable au cautionnement consenti par Madame [R] [C], dispose :

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Un peu avant la souscription du cautionnement, Mme [K] [C] a rempli le 28 novembre 2019 une fiche « RENSEIGNEMENTS SUR CAUTIONS » dans laquelle elle a indiqué :

Qu'elle était au chômage percevant une somme de 1 300 euros par mois,

Qu'elle devait honorer un loyer annuel de 9 420 euros et un crédit voiture de 2 1 48 euros à l'année,

Qu'elle détenait en patrimoine des parts de SCI, en qualité de nu-propriétaire, d'une valeur déclarée à 120 000 euros, la SCI étant propriétaire d'un chalet aux Allues.

Madame [R] [C] indique que les parts de la société, propriétaire du bien, ont fait l'objet d'une donation en nue-propriété et qu'il s'agissait d'un patrimoine indisponible.

Madame [R] [C] ne démontre par aucune pièce que ce patrimoine était indisponible et aucune réserve ne figure en ce sens dans la déclaration de patrimoine.

Quoi qu'il en soit, s'agissant de parts détenues dans le cadre d'un démembrement de propriété, il est de jurisprudence que leur valeur ne peut pas être pris économiquement à 100 %. Il est classique d'appliquer un abattement de l'ordre de 50 % si bien que le tribunal retient un patrimoine de 60 000 euros (120 000 / 2).

Les parts sociales que Madame [R] [C] détenaient au sein de la société SB n'avaient aucune valeur, lors de la signature de l'engagement correspondant à quelques jours près à l'immatriculation de la société SB, puisque si la société était propriétaire d'un fonds de commerce dans la station de [G] [J], acquis au prix de 340 000 euros (pièce n° 11 de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES), elle était endettée auprès de la banque (prêt de 290 000 euros) et de son associé unique, Madame [K] [C], puisque cette dernière a fait apport à la société d'une somme de 96 400 euros (pièce n° 2).

En faisant l'apport de la somme de 96 400 euros à la SARL SB, Madame [R] [C] devenait créancière de sa propre société si bien que cette somme ajoutée au montant après abattement du patrimoine détenue en nue-propriété, conduit le tribunal à conclure qu'il n'y avait pas de disproportion entre le patrimoine dont Madame [R] [C] était propriétaire et le montant de son cautionnement de 72 500 euros. Dans ce constat, il sera exclu ses revenus puisqu'ils étaient totalement affectés à ses charges courantes.

Au moment où le cautionnement a été appelé, Madame [R] [C] est toujours détentrice des parts en nue-propriété de la SCI LA BELLE ETOILE.

Mais surtout, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES rappelle que Madame [R] [C] est propriétaire en indivision de lots de copropriétés reçus en héritage de feu Madame [L] [E]. Elle fait état après déduction de l'hypothèque légale, d'une quote-part nette de 96 570,50 euros, non contestée par Madame [R] [C] et surtout que cette dernière s'est bien gardée de citer dans ses premières conclusions.

Ces deux éléments de patrimoine sont largement supérieurs au montant du cautionnement appelé, soit la somme de 72 500 euros et ceci, sans qu'il soit besoin d'évoquer la valorisation de la moitié des parts sociales de Madame [R] [C] au sein de la SARL LE NIL, ellemême propriétaire d'une propriété bâtie [Localité 2], acquise il y a 25 ans, au prix de 1 100 000 francs.

Le moyen avancé par Madame [R] [C] sur le fondement de l'article L. 332-1 du code de la consommation doit ainsi être rejeté.

V – sur la demande principale :

L'article 2288 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme des sûretés applicable à compter du 01 janvier 2022, dispose :

« Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. »

L'article 1103 du code civil rappelle par ailleurs : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES justifie d'une créance privilégiée au titre du prêt garanti par Madame [R] [C], d'un montant de 195 607,89 euros arrêtée au 03 juillet 2023 outre intérêts à échoir.

La nature de la créance ci-dessus entre dans le périmètre du cautionnement solidaire consenti par Mme [K] [C] le 20 décembre 2019.

Par ailleurs, cette créance est exigible à l'égard du débiteur principal, en raison du prononcé de sa liquidation judiciaire, mais également à l'égard de Mme [K] [C] qui n'est pas allée récupérer au guichet de la poste la lettre de mise en demeure de satisfaire à son cautionnement qui lui a été envoyée par courrier recommandé le 03 juillet 2025 par le conseil de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

Dans ces conditions, il convient donc de condamner Mme [K] [C] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 72 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.

VI – Sur la demande de délai :

Madame [R] [C] est dans l'incapacité d'honorer un échéancier de paiement dans un délai de deux années au vu des revenus qu'elle avance.

Elle ne fait état d'aucune tentative de vente d'un des biens lui appartenant indirectement pour solder sa dette.

Sa demande de délai n'a donc aucun fondement tangible. Elle doit donc être rejetée.

VII - Sur les demandes accessoires :

Il est équitable d'accorder à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 000 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.

Mme [K] [C] perd son procès, elle doit supporter le paiement des dépens.

L'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de cette affaire ; il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Condamne Mme [K] [C] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :

la somme de 72 500 euros, montant de son cautionnement solidaire du 20 décembre 2019,

les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 08 septembre 2025,

la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,

Rejette toutes autres demandes.

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