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T. com. 7301, 24 juin 2026, n° 2026F00144


Vérifier : T. com. 7301, 24 juin 2026, n° 2026F00144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
2026F00144
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
6a3e9c16cdc6046d47e3ccbf

Texte de la décision

8,414 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 24 juin 2026

Références : 2026F00144

ENTRE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Me Ghislaine [Localité 2] ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Margot CAVAGNA-CRESTANI ([Localité 4])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SARL RS AUTOSPORT 73

[Adresse 2]

Non représentée

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

M. [W] [T]

Date de l'audience publique des débats (1) :

29 mai 2026

Formation du délibéré :

M. [W] [T]

Mme Christine COQUET

Mme Corinne CLESSE

Date de prononcé (2):

24 juin 2026

Président signataire :

M. [W] [T]

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,

(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, à la requête de la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, à l'encontre de la SARL RS AUTOSPORT 73,

Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement, le 13 avril 2026 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SARL RS AUTOSPORT 73. La certitude du domicile de la SARL RS AUTOSPORT 73 est confirmée par ce procès-verbal et la SARL RS AUTOSPORT 73 a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.

Un contrat initial de location portant sur du matériel informatique et bureautique a été conclu en mars 2023 entre la société KOLSHI MOTORSPORT et la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS. À la suite du rachat du fonds de commerce de la société KOLSHI MOTORSPORT, un contrat de transfert n°1738223 du contrat initial a été signé le 4 juillet 2023 entre la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et la SARL RS AUTOSPORT 73. Le contrat de transfert prévoit le versement de 21 loyers de 1 000,80 euros TTC chacun, avec une première échéance au 30 juin 2023.

Le 3 juillet 2023, la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a conclu avec la SARL RS AUTOSPORT 73 un second contrat de location n° 1764978 portant sur un pack de télésurveillance fourni par la société ADS GROUP. Le contrat prévoit le versement mensuel de 60 loyers de 112,77 euros TTC chacun, sur la période du 20 août 2023 au 20 juillet 2028. Ce pack a fait l'objet d'un procès-verbal de réception de matériels signé par le gérant le 26 juillet 2023.

La SARL RS AUTOSPORT 73 n'a pas réglé l'échéance du loyer du mois de décembre 2024 pour le contrat de location n°1738223 ni les loyers des mois de décembre 2024, janvier, février et mars 2025 pour le second contrat de location.

Concernant le contrat de location n°1738223, la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a adressé le 25 mars 2025 un courrier de mise en demeure à la SARL RS AUTOSPORT 73 lui demandant de solder le loyer en retard et la provision du loyer en cours dans un délai de huit jours, faute de quoi la déchéance du terme serait acquise. Un courrier identique visant les quatre loyers impayés a été adressé le 04 avril 2025 à la SARL RS AUTOSPORT 73 concernant le contrat n°1764978.

Il a été justifié que la SARL RS AUTOSPORT 73 a été informée respectivement les 27 mars 2025 et 07 avril 2025 des courriers ci-dessus.

Il est constant que la SARL RS AUTOSPORT 73 n'a pas satisfait aux lettres de mise en demeure en ne réglant pas les loyers impayés. En conséquence, il convient de constater la résiliation des deux contrats à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la date de présentation des courriers de mise en demeure, aux torts exclusifs de la SARL RS AUTOSPORT 73, défaillante dans l'exécution des contrats.

La déchéance du terme a entrainé conformément aux conditions contractuelles l'exigibilité des loyers à échoir concernant les deux contrats.

Les deux contrats de location prévoient un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de cinq points pour les échéances impayées ainsi qu'une indemnité de 10 % sur les loyers

impayés et les loyers à échoir. Ceux-ci doivent s'appliquer sur les montants dus hors intérêts à compter de la présentation des mises en demeure.

Après vérification des décomptes concernant chaque contrat, les sommes dues par la SARL RS AUTOSPORT 73 s'établissent aux montants ci-après :

Pour le contrat de location n° 1738223 : un montant de 16 432,14 euros

1 000,80 euros au titre du loyer impayé du 31 décembre 2024,

100,08 euros au titre de l'indemnité contractuelle sur le loyer impayé,

19,02 euros au titre des intérêts de retard contractuel,

1 000,80 euros au titre de la provision pour le loyer du 30 mars 2025,

13 010,40 euros au titre des 13 loyers à échoir du 30 juin 2025 au 30 juin 2028,

1 301,04 euros au titre de l'indemnité contractuelle sur les loyers à échoir.

Pour le second contrat de location nº 1764978 : un montant de 5 464,88 euros

451,08 euros au titre des quatre loyers impayés du 20 décembre 2024 au 20 mars 2025,

45,08 euros au titre de l'indemnité contractuelle sur les loyers impayés,

6,84 euros au titre de l'intérêt contractuel,

4 510,80 euros au titre des 40 loyers à échoir du 20 avril 2025 au 20 juillet 2028,

451,08 euros au titre de l'indemnité contractuelle sur les loyers à échoir.

Il convient en conséquence de condamner la SARL RS AUTOSPORT 73 à payer à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme totale de 21 897,02 euros (16 432,14 + 5464,88).

Les biens donnés en location demeurant la propriété du loueur, la SARL RS AUTOSPORT 73 doit être condamnée également à les restituer à ses frais au loueur, au lieu que la SAS LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS lui indiquera, sous astreinte.

Il est équitable d'accorder à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 200 euros.

Perdant son procès, la SARL RS AUTOSPORT 73 doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation des contrats n° 1738223 et n°1764978, liant la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à la SARL RS AUTOSPORT 73, à effet respectivement des 05 avril 2025 et 16 avril 2025, aux torts exclusifs de cette dernière société,

Condamne la SARL RS AUTOSPORT 73 à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS :

la somme de 21 897,02 euros, montant en principal des causes sus-énoncées,

les intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 27 mars 2025 sur la somme de 16 413,12 euros,

les intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 07 avril 2025 sur la somme de 5 458,04 euros,

la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens,

Ordonne à la SARL RS AUTOSPORT 73 de restituer à ses frais au lieu que la SAS LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS lui indiquera, les matériels objet des contrats n° 1738223 et n° 1764978, tel qu'ils figurent sur les factures des 16 mars 2023 (pièce n° 4) et 27 juillet 2023, (pièce n° 8) dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour les matériels visés à la facture du 16 mars 2023 et de 30 euros par jour de retard pour les matériels visés à la facture du 27 juillet 2023,

Liquide les frais de greffe à la somme de 62,83 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

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