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T. com. 7301, 24 juin 2026, n° 2026F00106


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Date
24/06/2026
Numéro
2026F00106
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
6a3e9c48cdc6046d47e3d07b

Texte de la décision

5,888 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 24 juin 2026

Références : 2026F00106

ENTRE :

SARL [L] [F]

[Adresse 1]

Représentée par Me François Philippe GARNIER ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SARL [N] MATERIELS

[Adresse 2] [Localité 2]

Non représentée

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

M. [G] [X]

Date de l'audience publique des débats (1) :

29 mai 2026

Formation du délibéré :

M. [G] [X]

Mme Christine COQUET

Mme Corinne CLESSE

Date de prononcé (2):

24 juin 2026

Président signataire :

M. [G] [X]

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,

(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, à la requête de la SARL [L] [F], à l'encontre de la SARL [N] MATERIELS,

Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 10 mars 2026 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SARL [N] MATERIELS. La certitude du domicile de la SARL [N] MATERIELS est confirmée par ce procès-verbal et la SARL [N] MATERIELS a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.

Pourtant, la SARL [N] MATERIELS a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.

Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées aux débats, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 8 574 euros.

Cette somme correspond aux paiements effectués par la SARL [L] [F] au profit de la SARL [N] MATERIELS, soit un virement de 4 524 euros le 26 septembre 2024 au titre de la facture n° [Numéro identifiant 1] et un virement de 4 050 euros le 16 octobre 2024 au titre de la facture n° [Numéro identifiant 2]

Ces deux factures ont donc été intégralement réglées, sans que la SARL [L] [F] ne reçoive les marchandises commandées.

Il a été justifié que la SARL [N] MATERIELS a été vainement mise en demeure de livrer les marchandises commandées par courrier du 16 juillet 2025.

La défaillance de la SARL [N] MATERIELS est ainsi patente et dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties et d'ordonner le remboursement des sommes payées pour des marchandises qui n'ont pas été livrées.

Il convient en conséquence de condamner la SARL [N] MATERIELS à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL [L] [F], la somme de 8 574 euros à titre principal, outre intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 24 juillet 2025, date de la présentation de la lettre recommandée de mise en demeure.

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.

Sur la demande de dommage et intérêts

Les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil disposent :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure »

« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».

Il est constant que la SARL [L] [F] a subi un préjudice de trésorerie résultant de l'immobilisation des sommes versées sans contrepartie.

La SARL [N] MATERIELS est donc redevable, en raison de son inexécution contractuelle, de la réparation du préjudice financier subi par la SARL [L] [F].

Au regard des éléments produits aux débats, le tribunal dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il est équitable d'accorder à la SARL [L] [F] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.

Perdant son procès, la SARL [N] MATERIELS doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

Condamne la SARL [N] MATERIELS à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL [L] [F] :

la somme de 8 574 euros TTC au titre du principal, montant de la cause sus-énoncée,

les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 24 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts par année entière,

la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SARL [L] [F],

la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 62,83 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

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